1. Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les indépendants:
a) se conforment mutatis mutandis notamment:
i) à l'article 6 paragraphe 4 et à l'article 13 de la directive 89/391/CEE ainsi qu'à l'article 8 et à l'annexe IV de la présente directive;
ii) à l'article 4 de la directive 89/655/CEE et aux dispositions pertinentes de son annexe;
iii) à l'article 3, à l'article 4 paragraphes 1 à 4 et 9, et à l'article 5 de la directive 89/656/CEE;
b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.
2. Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier:
a) se conforment mutatis mutandis notamment:
i) à l'article 13 de la directive 89/391/CEE;
ii) à l'article 4 de la directive 89/655/CEE et aux dispositions pertinentes de son annexe;
iii) à l'article 3, à l'article 4 paragraphes 1 à 4 et 9, et à l'article 5 de la directive 89/656/CEE;
b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.