Lors de la réalisation de l'ouvrage, les principes énoncés à l'article 6 de la directive 89/391/CEE sont mis en œuvre, notamment en ce qui concerne:
a) la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant;
b) le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d'accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation;
c) les conditions de manutention des différents matériaux;
d) l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs;
e) la délimintation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses;
f) les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux utilisés;
g) le stockage et l'élimination ou l'évacuation des déchets et des décombres;
h) l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;
i) la coopération entre les employeurs et les indépendants;
j) les interactions avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier.