Directive 92/58/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01992L0058-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/1992).

TexteDirective 92/58/CEE
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 92/58/CEE
  2. SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01992L0058-20190726)
Référencearticle 2 de la directive 92/58/CEEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «signalisation de sécurité et/ou de santé»: une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel;

b) «signal d'interdiction»: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger;

c) «signal d'avertissement»: un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger;

d) «signal d'obligation»: un signal qui prescrit un comportement déterminé;

e) «signal de sauvetage ou de secours»: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage;

f) «signal d'indication»: un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points b) à e);

g) «panneau»: un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée, dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante;

h) «panneau additionnel»: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point g), et qui fournit des indications complémentaires;

i) «couleur de sécurité»: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;

j) «symbole ou pictogramme»: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;

k) «signal lumineux»: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclaires de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse;

l) «signal acoustique»: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique;

m) «communication verbale»: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;

n) «signal gestuel»: un mouvement et/ou position des bras et/ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manœuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0058-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).