Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01992L0058-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/1992).
TexteDirective 92/58/CEE
IntituléRègles générales
RattachementSECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Directive 92/58/CEE
SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01992L0058-20190726)
Référencearticle 3 de la directive 92/58/CEEEUR-Lex →
1. L'employeur doit prévoir ou doit s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail conforme aux dispositions de la présente directive, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.
L'employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisée conformément à l'article 6 paragraphe 3 point a) de la directive 89/391/CEE.
2. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans réjudice de l'annexe V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises et/ou établissements.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.