Directive 92/58/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01992L0058-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/1992).

TexteDirective 92/58/CEE
IntituléRègles générales
Rattachement
SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive 92/58/CEE
  2. SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01992L0058-20190726)
Référencearticle 3 de la directive 92/58/CEEEUR-Lex →

1. L'employeur doit prévoir ou doit s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail conforme aux dispositions de la présente directive, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.

L'employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisée conformément à l'article 6 paragraphe 3 point a) de la directive 89/391/CEE.

2. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans réjudice de l'annexe V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises et/ou établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0058-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).