Directive 92/58/CEE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01992L0058-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/1992).

TexteDirective 92/58/CEE
IntituléANNEXE I
RattachementDirective 92/58/CEE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01992L0058-20190726)
RéférenceAnnexe I de la directive 92/58/CEEEUR-Lex →

PRESCRIPTIONS MINIMALES GÉNÉRALES CONCERNANT LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ ET/OU DE SANTÉ AU TRAVAIL

1. Remarques préliminaires

1. 1.

Lorsqu'une signalisation de sécurité et/ou de santé est requise au titre de la règle générale fixée à l'article 3 de la directive, elle doit être conforme aux exigences spécifiques figurant aux annexes II à IX.

1. 2.

La présente annexe introduit ces exigences, décrit les différentes utilisations des signalisations de sécurité et/ou de santé et fixe des règles générales sur l'interchangeabilité et la complémentarité de ces signalisations.

1. 3.

Les signalisations de sécurité et/ou de santé ne doivent être utilisées que pour transmettre le message ou l'information précisée dans la directive.

2. Modes de signalisation

2. 1. Signalisation permanente

2. 1.1. La signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle concernant la localisation et l'identification des moyens de sauvetage ou de secours, doit se faire de façon permanente par des panneaux.

La signalisation destinée à la localisation et à l'identification des matériels et équipements de lutte contre l'incendie doit se faire de façon permanente par des panneaux et/ou par la couleur de sécurité.

2. 1.2. La signalisation sur des récipients et des tuyauteries doit se faire de la façon prévue à l'annexe III.

2. 1.3. La signalisation de risques de chocs contre des obstacles et de chutes de personnes doit se faire de façon permanente par une couleur de sécurité et/ou par des panneaux.

2. 1.4. Le marquage des voies de circulation doit se faire de façon permanente par une couleur de sécurité.

2. 2. Signalisation occasionnelle

2. 2.1. Le signalement d'événements dangereux, l'appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que l'évacuation d'urgence de personnes, doivent se faire, de façon occasionnelle, et en tenant compte de l'interchangeabilité et de la complémentarité prévues au point 3, par un signal lumineux, un signal acoustique et/ou une communication verbale.

2. 2.2. Le guidage des personnes effectuant des manœuvres comportant un risque ou danger doit se faire de façon occasionnelle par un signal gestuel et/ou par une communication verbale.

3. Interchangeabilité et complémentarité de signalisations

3. 1.

À efficacité égale, le choix est libre:

— entre une couleur de sécurité ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec dénivellation,

— entre les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale,

— entre le signal gestuel ou la communication verbale.

3. 2.

Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement, à savoir:

— le signal lumineux et le signal acoustique,

— le signal lumineux et la communication verbale,

— le signal gestuel et la communication verbale.

4. Les indications figurant dans le tableau ci-dessous s'appliquent à toute signalisation qui comporte une couleur de sécurité.

| Couleur | Signification ou but | Indications et précisions

| Rouge | Signal d'interdiction | Attitudes dangereuses

| Danger-alarme |

Stop, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence

Évacuation

| Matériel et équipement de lutte contre l'incendie | Identification et localisation

| Jaune ou Jaune orangé | Signal d'avertissement |

Attention, précaution

Vérification

| Bleu | Signal d'obligation | Comportement ou action spécifique - Obligation de porter un équipement individuel de sécurité

| Vert | Signal de sauvetage ou de secours | Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux

| Situation de sécurité | Retour à la normale

5. L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être mise en cause par:

5. 1.

la présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission du même type qui affecte la visibilité ou l'audibilité, ce qui implique notamment:

5. 1.1. d'éviter d'apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres;

5. 1.2. de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent être confondus;

5. 1.3. de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d'une autre émission lumineuse peu distincte;

5. 1.4. de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores;

5. 1.5. de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort;

5. 2.

une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation.

6. Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement.

7. Le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.

8. Les signalisations qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner doivent être assurées d'une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d'énergie.

9. Un signal lumineux et/ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action sollicitée; sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige.

Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.

10. Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive.

11. Au cas où des travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d'équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.

12. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d’avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés à l’annexe II, point 3.2, ou être identifiées conformément à l’annexe III, point 1, à moins que l’étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet.

En l’absence de panneau d’avertissement équivalent à l’annexe II, point 3.2, pour signaliser aux personnes des substances ou des mélanges dangereux, le pictogramme de danger correspondant prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil doit être utilisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0058-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).