Directive 92/58/CEE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01992L0058-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/1992).

TexteDirective 92/58/CEE
IntituléANNEXE III
RattachementDirective 92/58/CEE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01992L0058-20190726)
RéférenceAnnexe III de la directive 92/58/CEEEUR-Lex →

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION SUR LES RÉCIPIENTS ET LES TUYAUTERIES

1. Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges chimiques classés comme dangereux selon les critères des classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et les récipients utilisés pour le stockage de ces substances et mélanges dangereux, ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances et mélanges, doivent être munis d’un étiquetage présentant les pictogrammes de danger pertinents conformément audit règlement.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d’information et/ou de formation, garantissant le même niveau de protection.

L’étiquetage visé au premier alinéa peut être:

— remplacé par des panneaux d’avertissement prévus à l’annexe II en prenant le même pictogramme ou symbole. En l’absence de panneau d’avertissement équivalent au point 3.2 de l’annexe II, le pictogramme de danger correspondant prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 doit être utilisé,

— complété par des informations complémentaires comme le nom et/ou la formule de la substance ou du mélange dangereux, et des détails sur le risque,

— pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables dans toute l’Union pour le transport des substances ou des mélanges dangereux.

2. Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes:

— sur le(s) côté(s) visibles(s),

— sous forme rigide, autocollante ou peinte.

3. Les caractéristiques intrinsèques prévues à l'annexe II point 1.4 et les conditions d'utilisation prévues à l'annexe II point 2 concernant les panneaux de signalisation s'appliquent, s'il y a lieu, à l'étiquetage prévu au point 1 de la présente annexe.

4. L'étiquetage utilisé sur les tuyauteries doit, sans préjudice des points 1, 2 et 3, être placé visiblement près des endroits comportant les plus grands dangers tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive.

5. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d'avertissement approprié, choisi parmi ceux énumérés à l'annexe II point 3.2 ou être identifiées conformément à l'annexe III point 1, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l'annexe II point 1.5 concernant les dimensions.

Les stockages d'un certain nombre de substances ou mélanges dangereux peuvent être indiqués par le panneau d'avertissement «danger général».

Les panneaux ou l'étiquetage visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0058-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).