Directive 92/58/CEE · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01992L0058-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/1992).

TexteDirective 92/58/CEE
IntituléANNEXE VII
RattachementDirective 92/58/CEE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01992L0058-20190726)
RéférenceAnnexe VII de la directive 92/58/CEEEUR-Lex →

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX ACOUSTIQUES

1. Caractéristiques intrinsèques

1. 1. Un signal acoustique doit:

a) avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux;

b) être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre impulsions et groupes d'impulsions et être bien distinct, d'une part, d'un autre signal acoustique et, d'autre part, des bruits ambiants.

1. 2. Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquences variable et stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée.

2. Code à utiliser

Le son d'un signal d'évacuation doit être continu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0058-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).