considérant que la réglementation communautaire existante concerne essentiellement des panneaux de sécurité et la signalisation d'obstacles et endroits dangereux et qu'elle est, de ce fait, limitée à un nombre restreint de modes de signalisation;
Directive 92/58/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 92/58/CEE
RattachementDirective 92/58/CEE
Versionacte d'origine du 24/06/1992 (CELEX 31992L0058)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.