1. À partir du 1er janvier 1993, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'équipement de direction,
- ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la délivrance d'une copie du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale,
- ni refuser la première mise en circulation d'un véhicule
si son équipement de direction répond aux prescriptions de la directive 70/311/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1993, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer la copie du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule,
- peuvent refuser la réception de portée nationale pour tout type de véhicule,
dont l'équipement de direction ne répond pas aux prescriptions de la directive 70/311/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1995, les États membres peuvent refuser la première mise en circulation de véhicules dont l'équipement de direction ne répond pas aux prescriptions de la directive 70/311/CEE telle que modifiée par la présente directive.