PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX VÉHICULES MUNIS D'UN ÉQUIPEMENT DE DIRECTION AUXILIAIRE
1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES La présente annexe n'exige pas que les véhicules soient munis d'un équipement de direction auxiliaire, mais ceux qui le sont doivent être conformes à ses prescriptions. 2. PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES 2.1. Timonerie 2.1.1. Timoneries de direction mécaniques C'est le paragraphe 4.1.4 de l'annexe I de cette directive qui s'applique. 2.1.2. Timoneries de direction hydrauliques Les timoneries de direction hydrauliques doivent être protégées contre un dépassement de la pression de service maximale T autorisée. 2.1.3. Timoneries de direction électriques Les timoneries de direction électriques doivent être protégées contre une alimentation en énergie excessive. 2.1.4. Combinaison de timoneries de direction Une combinaison de timoneries mécanique, hydraulique et électrique doit être conforme aux prescriptions des paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 ci-dessus. 2.2. Prescriptions relatives aux essais en cas de défaillance 2.2.1. Le mauvais fonctionnement ou la défaillance de l'une quelconque des parties de l'équipement de direction auxiliaire (à l'exception des parties censées être à l'abri des défaillances, comme indiqué au point 4.1.4 de l'annexe I de cette directive) ne doit pas se traduire par une modification brutale ou sensible du comportement du véhicule, et les prescriptions des paragraphes 5.2.1 à 5.2.4 et 5.2.6 de l'annexe I de cette directive doivent toujours être satisfaites. En outre, il doit être possible de maîtriser le véhicule sans correction anormale de la direction. Cela sera vérifié par les essais suivants: 2.2.1.1. Essai circulaire Faire suivre au véhicule une trajectoire circulaire avec une accélération transversale de 5 m/s2 et à une vitesse d'essai de 80 km/h. La défaillance doit être provoquée quand la vitesse d'essai est atteinte. L'essai doit être effectué dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire. 2.2.1.2. Essai en conditions transitoires En attendant que des méthodes d'essai uniformes aient été convenues, le constructeur du véhicule doit aviser les services techniques de ses méthodes d'essai et de ses résultats concernant le comportement transitoire du véhicule en cas de défaillance. 2.3. Signaux d'alarme en cas de défaillance 2.3.1. À l'exception des parties de l'équipement auxiliaire de direction qui sont censées être à l'abri des défaillances, comme indiqué au point 4.1.4 de l'annexe I de cette directive, les défaillances ci-après de l'équipement auxiliaire de direction doivent être clairement signalées à l'attention du conducteur: 2.3.1.1. une coupure générale de la commande électrique ou hydraulique de l'équipement auxiliaire de direction; 2.3.1.2. une défaillance de l'alimentation en énergie de l'équipement auxiliaire de direction; 2.3.1.3. une rupture du câblage externe de la commande électrique si l'équipement en est muni. 2.4. Interférences électromagnétiques 2.4.1. Les champs électromagnétiques ne doivent pas nuire au fonctionnement de l'équipement auxiliaire de direction. En attendant que des méthodes d'essai uniformes aient été convenues, le constructeur du véhicule doit aviser les services techniques de ses méthodes d'essai et de ses résultats.