DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMORQUES ÉQUIPÉES D'UNE TIMONERIE DE DIRECTION PUREMENT HYDRAULIQUE
1. Les véhicules équipés d'une timonerie de direction purement hydraulique doivent satisfaire aux dispositions de la présente annexe. 2. PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES 2.1. Efficacité des conduites hydrauliques et de leurs raccords flexibles 2.1.1. Les conduites des transmissions purement hydrauliques doivent pouvoir supporter une pression au moins égale à quatre fois la pression de service normale maximale (T) spécifiée par le constructeur. Les raccords flexibles doivent satisfaire aux normes ISO suivantes: 1 402 (1984), 6 605 (1986) et 7 751 (1983). 2.2. Systèmes tributaires d'une alimentation en énergie 2.2.1. L'alimentation en énergie doit être protégée contre toute surpression par un limiteur de pression qui se déclenche à la pression T. 2.3. Protection de la timonerie de direction 2.3.1. La timonerie de direction doit être protégée de toute surpression par un limiteur de pression qui se déclenche entre 1,5 T et 2,2 T. 2.4. Alignement entre le tracteur et la remorque 2.4.1. Lorsque le tracteur d'un ensemble tracteur/remorque roule en ligne droite, la remorque doit rester dans l'alignement du tracteur. 2.4.2. Pour pouvoir satisfaire au point 2.4.1 ci-dessus, les remorques doivent être équipées d'un dispositif de réglage de l'alignement, automatique ou manuel. 2.5. Maniabilité en cas de défaillance de la timonerie de direction 2.5.1. La maniabilité des véhicules équipés d'une timonerie de direction purement hydraulique doit pouvoir être assurée même après une défaillance de la timonerie de direction. Les véhicules doivent être soumis aux essais dans cet état et satisfaire aux prescriptions du point 5.3 de l'annexe I de la présente directive.
Les essais à 5 km/h et 25 km/h décrits au point 5.3.2, notamment, doivent être successivement effectués avec une timonerie de direction intacte, puis avec une timonerie de direction défaillante. 2.6. Interférences électromagnétiques 2.6.1. Le fonctionnement de l'équipement de direction ne doit pas être perturbé par des champs électromagnétiques. Tant que des procédures d'essai uniformes n'auront pas été arrêtées, le constructeur du véhicule doit communiquer aux services techniques ses propres méthodes et résultats d'essai.
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicule, de composant ou d'entité technique couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole: «? » (par exemple: ABC??123??).
(3) Telle que définie à l'annexe II de la directive 70/156/CEE.