considérant qu'il ressort d'une évaluation globale de la directive 70/311/CEE que la sécurité routière peut être ultérieurement améliorée par des mesures basées sur les enseignements tirés de l'expérience pratique et du progrès technique ainsi que sur l'avancement des travaux de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, notamment avec le règlement no 79 et ses suppléments 1 et 2; que ces améliorations peuvent être obtenues en réduisant les efforts à la commande de direction, en ajoutant des prescriptions pour les directions assistées utilisant la même source d'énergie que l'équipement de freinage, en introduisant un essai de braquage à plus grande vitesse pour les véhicules à moteur, en introduisant des prescriptions pour les équipements auxiliaires de direction, et en introduisant une présentation uniforme de la fiche de renseignements et de la fiche de réception par type CEE dans le but de faciliter l'informatisation du stockage et de la transmission des données par les demandeurs et les autorités compétentes;
Directive 92/62/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 92/62/CEE
RattachementDirective 92/62/CEE
Versionacte d'origine du 02/07/1992 (CELEX 31992L0062)
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