considérant que, par ailleurs, les dispositions de la directive 77/93/CEE établissent que le pourcentage d'inspections phytosanitaires à effectuer doit être inférieur à 33 % et se réduire progressivement de manière à atteindre le niveau zéro au moment où les États membres auront mis les nouvelles modalités de contrôle en application conformément aux dispositions relatives à l'achèvement du marché intérieur; que, en ce qui concerne les contrôles documentaires et d'identité, ladite directive établit également que le pourcentage d'envois soumis auxdits contrôles doit être fixé et réduit progressivement de manière à atteindre le niveau zéro au moment où les États membres auront mis les nouvelles modalités de contrôle en application, conformément aux dispositions relatives à l'achèvement du marché intérieur;
Directive 92/71/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 92/71/CEE
RattachementDirective 92/71/CEE
Versionacte d'origine du 02/09/1992 (CELEX 31992L0071)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.