Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01992L0083-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).
TexteDirective 92/83/CEE
RattachementDétermination du montant de l'accise
Directive 92/83/CEE
SECTION III — BOISSONS FERMENTÉES AUTRES QUE LE VIN OU LA BIÈRE
Détermination du montant de l'accise
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01992L0083-20220101)
Référencearticle 13 de la directive 92/83/CEEEUR-Lex →
1. L'accise prélevée par les États membres sur les autres boissons fermentées est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.
2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de l’article 13 bis, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l’accise sur les autres boissons fermentées non mousseuses. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l’accise sur les autres boissons fermentées mousseuses. Ils peuvent appliquer le même taux d’accise aux autres boissons fermentées mousseuses et aux autres boissons fermentées non mousseuses.
3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses et d'autres boissons fermentées non mousseuses dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.
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