Directive 92/83/CEE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01992L0083-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).

TexteDirective 92/83/CEE
Rattachement
Détermination du montant de l'accise
  1. Directive 92/83/CEE
  2. SECTION III — BOISSONS FERMENTÉES AUTRES QUE LE VIN OU LA BIÈRE
  3. Détermination du montant de l'accise
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01992L0083-20220101)
Référencearticle 13 de la directive 92/83/CEEEUR-Lex →

1. L'accise prélevée par les États membres sur les autres boissons fermentées est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de l’article 13 bis, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l’accise sur les autres boissons fermentées non mousseuses. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l’accise sur les autres boissons fermentées mousseuses. Ils peuvent appliquer le même taux d’accise aux autres boissons fermentées mousseuses et aux autres boissons fermentées non mousseuses.

3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses et d'autres boissons fermentées non mousseuses dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0083-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).