Directive 92/83/CEE · Article

Article 13 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01992L0083-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).

TexteDirective 92/83/CEE
Rattachement
Détermination du montant de l'accise
  1. Directive 92/83/CEE
  2. SECTION III — BOISSONS FERMENTÉES AUTRES QUE LE VIN OU LA BIÈRE
  3. Détermination du montant de l'accise
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01992L0083-20220101)
Référencearticle 13 bis de la directive 92/83/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des producteurs concernés, à d’autres boissons fermentées fabriquées par de petits producteurs indépendants dans les limites suivantes:

— les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant au total plus de 15 000 hectolitres de telles boissons par an,

— les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise pour d’autres boissons fermentées.

2. Aux fins du présent article, les autres boissons fermentées doivent être obtenues à partir de la fermentation de fruits, de baies, de légumes, d’une solution de miel dans de l’eau ou à partir de la fermentation du jus frais ou du jus concentré obtenu à partir des produits ci-dessus. Les États membres n’autorisent pas l’adjonction de tout autre alcool ou de toute autre boisson alcoolique aux fins de la production d’autres boissons fermentées. Aux fins du présent article, l’adjonction d’alcool utilisé dans la dose strictement nécessaire pour étendre ou dissoudre des arômes, dans la mesure où le titre alcoolémique n’augmente pas de plus de 1,2 % vol., n’est pas considérée comme une adjonction d’alcool aux fins de la production d’autres boissons fermentées. L’adjonction de tels arômes n’altère pas considérablement le caractère du produit original.

3. Les États membres peuvent limiter l’application du présent article à certains types d’autres boissons fermentées.

4. Aux fins du présent article, on entend par «petit producteur indépendant»: un producteur d’autres boissons fermentées qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur d’autres boissons fermentées, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 15 000 hectolitres, ces producteurs peuvent être traités comme un seul petit producteur indépendant.

5. Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent soient appliqués de la même manière à d’autres boissons fermentées livrées sur leur territoire en provenance de petits producteurs indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0083-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).