Directive 92/83/CEE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01992L0083-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).

TexteDirective 92/83/CEE
Rattachement
Champ d'application
  1. Directive 92/83/CEE
  2. SECTION IV — PRODUITS INTERMÉDIAIRES
  3. Champ d'application
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01992L0083-20220101)
Référencearticle 17 de la directive 92/83/CEEEUR-Lex →

1. Aux fins de la présente directive, on entend par produits intermédiaires: tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par les articles 2, 8 et 12.

2. Sans préjudice de l'article 12, les États membres peuvent traiter comme produits intermédiaires toute boisson fermentée non mousseuse visée à l'article 12 point 1 qui a un titre alcoométrique acquis excédant 5,5 % vol et qui ne résulte pas entièrement d'une fermentation, et toute boisson fermentée mousseuse visée à l'article 12 point 2 qui a un titre alcoométrique acquis excédant 8,5 % vol et qui ne résulte pas entièrement d'une fermentation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0083-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).