Directive 92/83/CEE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01992L0083-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).

TexteDirective 92/83/CEE
Rattachement
Détermination du montant de l'accise
  1. Directive 92/83/CEE
  2. SECTION IV — PRODUITS INTERMÉDIAIRES
  3. Détermination du montant de l'accise
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01992L0083-20220101)
Référencearticle 18 de la directive 92/83/CEEEUR-Lex →

1. L'accise prélevée par les États membres sur les produits intermédiaires est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

2. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur les produits intermédiaires.

3. Un État membre peut appliquer un taux réduit unique d'accise aux produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis ne dépassant pas 15 % vol, sous réserve des conditions suivantes:

— le taux réduit n'est pas inférieur de plus de 40 % au taux national normal de l'accise,

— le taux réduit ne peut être inférieur au taux national normal appliqué aux produits visés à l'article 8 point 1 et à l'article 12 point 1.

4. Les États membres peuvent appliquer un taux réduit unique d’accise aux produits intermédiaires définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Le taux réduit:

— peut descendre au-dessous du taux minimal, mais n'est pas inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l'accise,

ou

— n'est pas inférieur au taux minimal appliqué aux produits intermédiaires.

5. Pour les produits intermédiaires contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ayant une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar, les États membres peuvent appliquer le même taux que celui prévu pour les produits relevant de l'article 12 point 2, à condition que ce taux soit supérieur au taux national prévu pour les produits intermédiaires.

Nota : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0083-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).