1. L'accise prélevée par les États membres sur les produits intermédiaires est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.
2. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur les produits intermédiaires.
3. Un État membre peut appliquer un taux réduit unique d'accise aux produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis ne dépassant pas 15 % vol, sous réserve des conditions suivantes:
— le taux réduit n'est pas inférieur de plus de 40 % au taux national normal de l'accise,
— le taux réduit ne peut être inférieur au taux national normal appliqué aux produits visés à l'article 8 point 1 et à l'article 12 point 1.
4. Les États membres peuvent appliquer un taux réduit unique d’accise aux produits intermédiaires définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Le taux réduit:
— peut descendre au-dessous du taux minimal, mais n'est pas inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l'accise,
ou
— n'est pas inférieur au taux minimal appliqué aux produits intermédiaires.
5. Pour les produits intermédiaires contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ayant une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar, les États membres peuvent appliquer le même taux que celui prévu pour les produits relevant de l'article 12 point 2, à condition que ce taux soit supérieur au taux national prévu pour les produits intermédiaires.