1. Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des producteurs concernés, aux produits intermédiaires fabriqués par de petits producteurs indépendants dans les limites suivantes:
— les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant au total plus de 250 hectolitres de telles boissons par an,
— les taux réduits, qui peuvent être inférieurs au taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal pour les produits intermédiaires.
2. Les États membres peuvent limiter l’application du présent article à certains types de produits intermédiaires.
3. Aux fins du présent article, on entend par «petit producteur indépendant»: un producteur de produits intermédiaires qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur de produits intermédiaires, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 250 hectolitres, ces producteurs peuvent être traités comme un seul petit producteur indépendant.
4. Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent soient appliqués de la même manière à d’autres produits intermédiaires livrés sur leur territoire en provenance de petits producteurs indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.