Directive 92/83/CEE · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01992L0083-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).

TexteDirective 92/83/CEE
Rattachement
Détermination du montant de l'accise
  1. Directive 92/83/CEE
  2. SECTION V — ALCOOL ÉTHYLIQUE
  3. Détermination du montant de l'accise
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01992L0083-20220101)
Référencearticle 22 de la directive 92/83/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à l'alcool éthylique produit par de petites distilleries dans les limites suivantes:

— les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 10 hectolitres d'alcool pur par an. Toutefois, les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient des taux réduits aux entreprises produisant entre 10 et 20 hectolitres d'alcool pur par an peuvent continuer à le faire,

— les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise.

2. Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite distillerie: une distillerie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre distillerie et qui ne produit pas sous licence.

3. Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu'ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à l'alcool éthylique fourni sur leur territoire en provenance de petites distilleries indépendantes situées dans d'autres États membres.

4. Les États membres peuvent prévoir des dispositions aux termes desquelles l'alcool produit par de petits producteurs est mis en libre pratique dès son obtention (à condition que ceux-ci n'aient effectué eux-mêmes aucune transaction intracommunautaire) sans être soumis au régime de l'entrepôt fiscal, et est imposé forfaitairement et définitivement.

5. Les États membres peuvent appliquer des taux réduits d'accises aux produits relevant du code NC 2208 qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 10 % vol.

6. La République de Bulgarie peut appliquer un taux d’accise réduit d’au moins 50 % du taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur l’alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d’alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L’application du taux réduit est limitée à 30 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle. Une fois qu’il a été fait usage de cette possibilité, la République de Bulgarie cesse d’appliquer le paragraphe 8 du présent article.

6 bis.

La République tchèque et la République de Pologne peuvent appliquer un taux d’accise réduit d’au moins 50 % du taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur l’alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d’alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L’application du taux réduit est limitée à 30 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle.

7. La Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie peuvent appliquer un taux d'accises réduit d'au moins 50 % du taux national normal de l'accise sur l'alcool éthylique, sur l'alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d'alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L'application du taux réduit est limitée à 50 litres d'alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle. La Commission réexaminera ce régime en 2015 et soumettra un rapport au Conseil sur les modifications éventuelles.

8. Sous réserve des conditions qu’ils fixent pour assurer l’application simple du présent paragraphe, les États membres peuvent appliquer une exonération de l’accise ou des taux d’accises réduits à l’alcool éthylique qui est consommé par un particulier, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu’il n’y ait pas de vente, et qui est:

a) produit par ledit particulier à partir de fruits qui lui appartiennent, cultivés et fournis par lui depuis une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d’un droit, au moyen d’un appareil de distillation simple et de petite taille enregistré auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné;

et/ou

b) produit pour ledit particulier dans des distilleries autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné, à partir de fruits appartenant à ce particulier, cultivés et fournis par lui depuis une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d’un droit.

Les États membres limitent l’application de l’exonération ou des taux réduits à un maximum de 50 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs.

Les États membres qui appliquent une exonération ou des taux d’accises réduits:

a) fixent des conditions en vue d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus;

b) disposent des exigences et procédures appropriées pour assurer le contrôle de la production et de la consommation et pour prévenir les effets transfrontières et la vente; et

c) déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu du présent article et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres n’appliquent pas ces dispositions en sus des dispositions des paragraphes 6, 6 bis et 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0083-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).