1. La République française peut appliquer un taux réduit, pouvant être inférieur au taux minimal, mais non inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur le rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’annexe I, point 13, dudit règlement, et ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
2. La République hellénique peut appliquer un taux réduit, pouvant être inférieur au taux minimal:
a) mais non inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, en ce qui concerne les anis distillés au sens de l’annexe II, point 29, du règlement (CE) no 110/2008, qui sont incolores et ont une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre et pour lesquels le produit final est composé, au moins dans la proportion prévue dans ladite disposition, d’alcool aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre d’une capacité maximale de 1 000 litres, et en ce qui concerne les eaux-de-vie de marc de raisin, au sens de l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 110/2008, qui sont distillées dans des alambics traditionnels discontinus;
b) mais non inférieur de plus de 85 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, en ce qui concerne l’alcool éthylique produit à partir de fruits fournis par le ménage du producteur, distillés dans des appareils de distillation traditionnels simples en cuivre d’une capacité maximale de 130 litres ou dans des appareils de distillation traditionnels en terre d’une capacité maximale de 40 litres, utilisés dans les deux cas pendant huit jours par an au maximum et produisant 5 hectolitres d’alcool pur par an au maximum.