Directive 92/83/CEE · Article

Article 23 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01992L0083-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).

TexteDirective 92/83/CEE
Rattachement
Détermination du montant de l'accise
  1. Directive 92/83/CEE
  2. SECTION V — ALCOOL ÉTHYLIQUE
  3. Détermination du montant de l'accise
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01992L0083-20220101)
Référencearticle 23 bis de la directive 92/83/CEEEUR-Lex →

1. Sous réserve des conditions qu’ils fixent pour assurer l’application simple des articles 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis et de l’article 22, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive, les États membres fournissent, sur demande, un certificat annuel aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale visée dans ces articles, selon le cas, et que le petit producteur indépendant remplit les critères établis à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, de la présente directive, selon le cas. Le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE fait mention du certificat visé dans le présent paragraphe.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple du présent article et d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, autoriser les petits producteurs indépendants visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 1, à l’article 13 bis, paragraphe 1, à l’article 18 bis, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, qui sont établis sur leur territoire à autocertifier qu’ils remplissent les critères établis à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, selon le cas, ainsi que leur production annuelle totale visée auxdits articles.

3. Les États membres reconnaissent, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple du présent article et d’éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, le certificat des producteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 1, à l’article 13 bis, paragraphe 1, à l’article 18 bis, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, délivré par un autre État membre, excepté dans des circonstances dûment justifiées.

4. La Commission adopte des actes d’exécution fixant:

a) le modèle du certificat visé au paragraphe 1;

b) les modalités de la référence au certificat dans le document administratif prévu pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE; et

c) les règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV et V de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.

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