Directive 92/83/CEE · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01992L0083-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).

TexteDirective 92/83/CEE
Rattachement
SECTION VI — DIVERS
  1. Directive 92/83/CEE
  2. SECTION VI — DIVERS
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01992L0083-20220101)
Référencearticle 24 de la directive 92/83/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent ne pas exiger que les produits couverts par la présente directive soient fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, à condition que l'accise sur les composants ait préalablement été acquittée et que le montant total de la taxe sur les composants à base d'alcool ne soit pas inférieur à la taxe due sur le produit résultant de leur mélange.

2. Le royaume d'Espagne peut ne pas considérer comme fabrication de produits intermédiaires l'élaboration des vins produits dans les régions de Moriles-Montilla, Tarragone, Priorato et Terra Alta, auxquels de l'alcool a été ajouté de façon à ce que leur titre alcoométrique n'augmente pas dans une proportion supérieure à 1 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0083-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).