1. L'accise prélevée par les États membres sur la bière est déterminée par référence au nombre:
— d'hectolitres par degré Plato
ou
— d'hectolitres par titre alcoométrique acquis
de produit fini.
Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l’achèvement de la fermentation, sont pris en compte aux fins de la mesure du degré Plato.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui, le 29 juillet 2020, ne prennent pas les ingrédients de la bière qui ont été ajoutés après fermentation en compte aux fins de la mesure du degré Plato peuvent continuer à le faire jusqu’au 31 décembre 2030.
2. Lorsque les États membres établissent le montant de l'accise sur la bière conformément à la directive 92/84/CEE, ils peuvent ne pas tenir compte des fractions de degré Plato ou de titre alcoométrique volumique.
En outre, les États membres qui prélèvent l'accise par référence au nombre d'hectolitres par degré Plato peuvent répartir les bières en catégories s'étendant sur un maximum de quatre degrés Plato par catégorie et appliquer le même taux d'accise par hectolitre à toutes les bières relevant d'une catégorie déterminée. Ces taux doivent toujours être égaux ou supérieurs au taux minimal fixé à l'article 6 de la directive 92/84/CEE ci-après dénommé «taux minimal».