Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01992L0083-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).
TexteDirective 92/83/CEE
RattachementDétermination du montant de l'accise
Directive 92/83/CEE
SECTION II — VINS
Détermination du montant de l'accise
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01992L0083-20220101)
Référencearticle 9 de la directive 92/83/CEEEUR-Lex →
1. L'accise prélevée par les États membres sur le vin est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur le vin tranquille. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent appliquer le même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux.
3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.
4. Les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis à l'article 8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce taux. Ce taux plus élevé ne peut excéder le taux national normal appliqué aux produits intermédiaires.
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