1. Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits au vin produit par de petits producteurs de vin indépendants dans les limites suivantes:
— les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant en moyenne plus de 1 000 hectolitres ou, dans le cas de la République de Malte, en moyenne plus de 20 000 hectolitres de vin par an,
— les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise.
2. Aux fins de l’application des taux réduits, on entend par «petit producteur de vin indépendant»: un producteur de vin qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre producteur de vin, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre producteur de vin et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits producteurs de vin coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 1 000 hectolitres ou 20 000 hectolitres, selon le cas, ces producteurs de vin peuvent être traités comme un seul petit producteur de vin indépendant.
3. Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils peuvent introduire soient appliqués de la même manière au vin livré sur leur territoire en provenance de petits producteurs de vin indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.