1. À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur l'alcool et sur l'alcool contenu dans les boissons autres que celles visées aux articles 4, 5 et 6 est fixé à 550 écus par hectolitre d'alcool pur.
Toutefois, les États membres qui appliquent à l'alcool et aux boissons alcoolisées un taux d'accise ne dépassant pas 1 000 écus par hectolitre d'alcool pur ne peuvent réduire leur taux national. En outre, les États membres qui appliquent auxdits produits un taux d'accise supérieur à 1 000 écus par hectolitre d'alcool pur ne peuvent réduire leur taux national en dessous de 1 000 écus.
2. Le royaume de Danemark peut, toutefois, maintenir en vigueur, jusqu'au 30 juin 1996, son système actuel de taxation de l'alcool et de l'alcool contenu dans d'autres produits, à condition que la mise en oeuvre de ce système ne donne, en aucun cas, lieu à l'application d'une redevance inférieure à celle qui résulterait de l'application du paragraphe 1, conformément aux règles définies par la directive 92/83/CEE.
3. La République italienne peut, toutefois, maintenir en vigueur, jusqu'au 30 juin 1996, son système actuel de taxation de l'alcool et de l'alcool contenu dans d'autres produits, qui prévoit un taux réduit pour certaines catégories d'alcool, à condition que la mise en œuvre de ce système ne donne, en aucun cas, lieu à l'application d'une redevance inférieure à celle qui résulterait de l'application du paragraphe 1, conformément aux règles définies par la directive 92/83/CEE.