Directive 92/84/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/10/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 92/84/CEE
RattachementDirective 92/84/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992L0084)
Référencearticle 7 de la directive 92/84/CEEEUR-Lex →

1. La République hellénique peut appliquer un taux d'accise réduit sur l'alcool éthylique consommé dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse et des Cyclades et sur les îles suivantes de la mer Égée: Thassos, Sporades du Nord, Samothrade et Skyros.

Le taux réduit, qui peut être inférieur au taux d'accise minimal, ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d'accise national normal sur l'alcool éthylique.

2. La République italienne peut continuer à appliquer les exonérations et les taux d'accise réduits, qui peuvent être inférieurs aux taux minimaux, en vigueur au 1er janvier 1992 pour l'alcool et les boissons alcoolisées consommés dans les régions de Gorizia et du Val d'Aoste.

3. La République portugaise peut continuer à appliquer dans les régions autonomes de Madère et des Açores des taux d'accises réduits qui ne peuvent être inférieurs de plus de 50 % aux taux nationaux sur les produits suivants:

a) Madère

— les vins obtenus à partir des variétés de raisins purement régionales, visés à l'article 15 du règlement (CEE) no 4252/88,

— le rhum, tel qu'il est défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 1576/89, possédant les caractéristiques géographiques visées à l'article 5 paragraphe 3 et à l'annexe II point 1 dudit règlement,

— les liqueurs produites à partir de fruits subtropicaux enrichis d'eau-de-vie de canne à sucre et possédant les caractéristiques et les qualités définies à l'article 5 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 1576/89;

b) Açores

— les liqueurs telles que définies à l'article 1er paragraphe 4 point r) du règlement (CEE) no 1576/89, obtenues à partir de fruits de la passion et d'ananas,

— l'eau-de-vie de vin et de marc de raisin ayant les caractéristiques et les qualités définies à l'article 1er paragraphe 4 points d) et f) du règlement (CEE) no 1576/89.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992L0084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).