Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01992L0085-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).
TexteDirective 92/85/CEE
IntituléÉvaluation et information
RattachementSECTION II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Directive 92/85/CEE
SECTION II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01992L0085-20190726)
Référencearticle 4 de la directive 92/85/CEEEUR-Lex →
1. Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe I, la nature, le degré et la durée de l'exposition, dans l'entreprise et/ou l'établissement concernés, des travailleuses au sens de l'article 2 devront être évalués par l'employeur, directement ou par l'intermédiaire des services de protection et de prévention visés à l'article 7 de la directive 89/391/CEE, afin de pouvoir:
— apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement des travailleuses au sens de l'article 2,
— déterminer les mesures à prendre.
2. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, dans l'entreprise et/ou l'établissement concernés, les travailleuses au sens de l'article 2 et les travailleuses susceptibles de se trouver dans l'une des situations visées à l'article 2 et/ou leurs représentants sont informés des résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1 et déboutes les mesures en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.