Directive 92/85/CEE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01992L0085-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/1992).

TexteDirective 92/85/CEE
IntituléANNEXE I
RattachementDirective 92/85/CEE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01992L0085-20190726)
RéférenceAnnexe I de la directive 92/85/CEEEUR-Lex →

LISTE NON EXHAUSTIVE DES AGENTS, PROCÉDÉS ET CONDITIONS DE TRAVAIL,

VISÉE À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1

A. Agents

1. Agents physiques, lorsque ceux-ci sont considérés comme des agents entraînant des lésions fœtales et/ou risquent de provoquer un détachement du placenta, notamment:

a) chocs, vibrations ou mouvements;

b) manutention manuelle de charges lourdes comportant des risques, notamment dorso-lombaires;

c) bruit;

d) radiations ionisantes;

e) radiations non ionisantes;

f) extrêmes de froid et de chaud;

g) mouvements et postures, déplacements (soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'établissement), fatigue mentale et physique et autres charges physiques liées à l'activité de la travailleuse au sens de l'article 2 de la directive.

2. Agents biologiques

Agents biologiques des groupes de risque 2, 3 et 4 au sens de l’article 2, deuxième alinéa, points 2), 3) et 4), de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé de la femme enceinte et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II.

3. Agents chimiques

Les agents chimiques suivants, dans la mesure où il est connu qu'ils mettent en péril la santé des femmes enceintes et de l'enfant à naître et pour autant qu'ils ne figurent pas encore dans l'annexe II:

a) substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes ou catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II:

— mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341),

— cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351),

— toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

— toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371);

b) agents chimiques figurant à l’annexe I de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil;

c) mercure et ses dérivés;

d) médicaments antimitotiques;

e) monoxyde de carbone;

f) agents chimiques dangereux à pénétration cutanée formelle.

B. Procédés

Procédés industriels figurant à l’annexe I de la directive 2004/37/CE.

C. Conditions de travail

— Travaux souterrains miniers.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0085-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).