LISTE NON EXHAUSTIVE DES AGENTS, PROCÉDÉS ET CONDITIONS DE TRAVAIL,
VISÉE À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1
A. Agents
1. Agents physiques, lorsque ceux-ci sont considérés comme des agents entraînant des lésions fœtales et/ou risquent de provoquer un détachement du placenta, notamment:
a) chocs, vibrations ou mouvements;
b) manutention manuelle de charges lourdes comportant des risques, notamment dorso-lombaires;
c) bruit;
d) radiations ionisantes;
e) radiations non ionisantes;
f) extrêmes de froid et de chaud;
g) mouvements et postures, déplacements (soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'établissement), fatigue mentale et physique et autres charges physiques liées à l'activité de la travailleuse au sens de l'article 2 de la directive.
2. Agents biologiques
Agents biologiques des groupes de risque 2, 3 et 4 au sens de l’article 2, deuxième alinéa, points 2), 3) et 4), de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé de la femme enceinte et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II.
3. Agents chimiques
Les agents chimiques suivants, dans la mesure où il est connu qu'ils mettent en péril la santé des femmes enceintes et de l'enfant à naître et pour autant qu'ils ne figurent pas encore dans l'annexe II:
a) substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes ou catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II:
— mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341),
— cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351),
— toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
— toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371);
b) agents chimiques figurant à l’annexe I de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil;
c) mercure et ses dérivés;
d) médicaments antimitotiques;
e) monoxyde de carbone;
f) agents chimiques dangereux à pénétration cutanée formelle.
B. Procédés
Procédés industriels figurant à l’annexe I de la directive 2004/37/CE.
C. Conditions de travail
— Travaux souterrains miniers.