considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg, le 9 décembre 1989, par les chefs d'État et de gouvernement de onze États membres, déclare notamment à son point 19; «Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sécurité. Des mesures adéquates doivent être prises pour poursuivre l'harmonisation dans le progrès des conditions existantes dans ce domaine»;
Directive 92/85/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 92/85/CEE
RattachementDirective 92/85/CEE
Versionacte d'origine du 19/10/1992 (CELEX 31992L0085)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.