1. Les États membres veillent à ce que le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur visé respectivement à l'article 6 paragraphe 4 troisième alinéa, à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphe 3 deuxième tiret ou à l'article 12 paragraphe 6 deuxième alinéa de la directive 77/93/CEE présente une demande d'inscription dans un registre officiel aux organismes officiels responsables au sens de la directive 77/93/CEE, suivant une procédure d'immatriculation appropriée.
2. Les États membres veillent à ce que, dès réception de la demande visée au paragraphe 1, les organismes officiels responsables inscrivent cette demande dans un registre officiel des demandes et étudient les informations figurant dans le formulaire de demande.
3. Les organismes officiels responsables inscrivent tous les producteurs, magasins collectifs, centres d'expédition, autres personnes ou importateurs, au sens du paragraphe 1, dans le registre officiel visé dans ce dernier paragraphe, sous un numéro d'immatriculation individuel permettant leur identification, après avoir établi que le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur est disposé à respecter les obligations visées à l'article 2 paragraphe 2, à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 3, et qu'il est en mesure de le faire.
4. Si l'examen prévu au paragraphe 2 permet de conclure que les obligations fixées à l'article 2 paragraphe 2 ne seront pas respectées, les organismes officiels responsables ne procèdent pas à l'inscription du producteur, du magasin collectif, du centre d'expédition, de l'autre personne ou de l'importateur dans le registre officiel en question au paragraphe 1 aussi longtemps que les conditions du paragraphe 3 ne sont pas remplies.
5. Les États membres veillent à corriger l'inscription ou à en effectuer une nouvelle, le cas échéant, si le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur, au sens du paragraphe 1, décide de se livrer à des activités qui s'ajoutent à celles pour lesquelles il a été immatriculé la première fois ou qui les remplacent.
6. Les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables prennent les mesures nécessaires dans le cas où les obligations prévues à l'article 2 paragraphe 2 et, le cas échéant, à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 3 ne sont plus respectées.
7. Toute mesure prise en vertu du paragraphe 6 est levée dès qu'il est établi que le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur respectera probablement les exigences et conditions prévues par la présente directive.