1. Les États membres veillent à ce que la procédure d'inscription prévue à l'article 1er impose au producteur, au magasin collectif, au centre d'expédition, à une autre personne ou à l'importateur les obligations fixées au paragraphe 2, sans préjudice de celles visées au paragraphe 3 et à l'article 3.
2. Les obligations visées au paragraphe 1, imposées sans préjudice des obligations déjà prévues par la directive 77/93/CEE, sont les suivantes:
a) conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés par le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur visé à l'article 1er paragraphe 1, ou sur lesquels ils se trouvent;
b) établir des dossiers, pour tenir à la disposition des organismes officiels responsables des informations exhaustives sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets:
- achetés pour être stockés ou plantés sur place,
- en cours de production
ou
- expédiés à des tiers,
et conserver pendant au moins un an les documents les concernant;
c) assurer à tout moment la liaison avec les organismes officiels responsables, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires;
d) effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s'avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les organismes officiels responsables;
e) veiller à ce que les personnes habilitées à agir au nom des organismes officiels responsables aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des prélèvements d'échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point b) et les documents connexes;
f) d'une manière générale, coopérer avec les organismes officiels responsables.
3. D'autres obligations d'ordre général, respectant les dispositions du droit national, peuvent être fixées pour faciliter l'évaluation de l'état phytosanitaire sur le site; ces obligations peuvent tenir compte des conditions spécifiques de production et, le cas échéant, d'importation, et notamment du type de la culture, de sa localisation, de sa superficie, de sa gestion, et du personnel et de l'équipement disponibles.