Directive 92/90/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 92/90/CEE
RattachementDirective 92/90/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992L0090)
Référencearticle 2 de la directive 92/90/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que la procédure d'inscription prévue à l'article 1er impose au producteur, au magasin collectif, au centre d'expédition, à une autre personne ou à l'importateur les obligations fixées au paragraphe 2, sans préjudice de celles visées au paragraphe 3 et à l'article 3.

2. Les obligations visées au paragraphe 1, imposées sans préjudice des obligations déjà prévues par la directive 77/93/CEE, sont les suivantes:

a) conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés par le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur visé à l'article 1er paragraphe 1, ou sur lesquels ils se trouvent;

b) établir des dossiers, pour tenir à la disposition des organismes officiels responsables des informations exhaustives sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets:

- achetés pour être stockés ou plantés sur place,

- en cours de production

ou

- expédiés à des tiers,

et conserver pendant au moins un an les documents les concernant;

c) assurer à tout moment la liaison avec les organismes officiels responsables, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires;

d) effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s'avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les organismes officiels responsables;

e) veiller à ce que les personnes habilitées à agir au nom des organismes officiels responsables aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des prélèvements d'échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point b) et les documents connexes;

f) d'une manière générale, coopérer avec les organismes officiels responsables.

3. D'autres obligations d'ordre général, respectant les dispositions du droit national, peuvent être fixées pour faciliter l'évaluation de l'état phytosanitaire sur le site; ces obligations peuvent tenir compte des conditions spécifiques de production et, le cas échéant, d'importation, et notamment du type de la culture, de sa localisation, de sa superficie, de sa gestion, et du personnel et de l'équipement disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992L0090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).