Le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, l'autre personne ou l'importateur immatriculé est soumis, à la demande des organismes officiels responsables, à des obligations particulières relatives à l'évaluation ou à l'amélioration de l'état phytosanitaire sur le site ainsi qu'à la préservation de la nature du matériel jusqu'à ce qu'un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l'article 10 paragraphe 2 de la directive 77/93/CEE; ces obligations particulières peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d'échantillons, des opérations d'isolement, d'épuration, de traitement, de destruction et de marquage (étiquetage), et toute autre exigence particulière prévue, le cas échéant, par l'annexe IV partie A section II ou par l'annexe IV partie B de la directive 77/93/CEE.
Directive 92/90/CEE · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/11/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 92/90/CEE
RattachementDirective 92/90/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992L0090)
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