1. Afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que:
a) les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre aux travailleurs d'effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et/ou santé et/ou celles des autres travailleurs;
b) l'exploitation des lieux de travail comportant des travail leurs se fasse sous la supervision d'une personne responsable;
c) les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu'à des travailleurs compétents et soient exécutés conformément aux instructions données;
d) toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés;
e) des installations de premier secours appropriées soient mises en place;
f) tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.
2. L'employeur s'assure qu'un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé «document de sécurité et de santé», qui couvre les exigences pertinentes visées aux articles 6, 9 et 10 de la directive 89/391/CEE, est préparé et tenu à jour.
Le document de sécurité et de santé démontre notamment:
— que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués,
— que les mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs de la présente directive,
— que la conception, l'utilisation et l'entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs.
Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.
3. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.
L'employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, a la responsabilité pour ce lieu de travail, coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de cette coordination.
La coordination n'affecte pas la responsabilité des employeurs individuels prévue par la directive 89/391/CEE.
4. L'employeur fait rapport sans délai aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que sur toute situation de danger grave.
Si nécessaire, l'employeur met à jour le document de sécurité et de santé en rendant compte des mesures prises pour éviter une répétition.