1. À partir du 1er juillet 1993, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement:
- ni refuser pour un type de véhicule à moteur la réception CEE, la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation de véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule à moteur ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1995, les États membres:
- ne peuvent plus octroyer la réception CEE ou délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule à moteur,
- doivent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur,
dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions des annexes de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1996, les États membres interdisent la première mise en circulation des véhicules à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions des annexes de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.