Les États membres ne peuvent prévoir des incitations fiscales que pour les véhicules à moteur conformes à la présente directive. Ces incitations doivent être conformes aux dispositions du traité et répondre en outre aux conditions suivantes:
- elles doivent valoir pour la totalité des véhicules à moteur de production nationale et d'importation qui sont commercialisés sur le marché d'un État membre et qui satisfont, par anticipation, aux prescriptions de la présente directive qui devront être respectées en 1995,
- elles prendront fin dès l'application obligatoire des valeurs du niveau sonore fixée, à l'article 2 paragraphe 3 pour les nouveaux véhicules à moteur,
- elles doivent être, pour chaque type de véhicule à moteur, d'un montant substantiellement inférieur au surcoût des solutions techniques introduites pour que soient respectées les valeurs fixées et de leur installation sur le véhicule à moteur.
La Commission doit être informée en temps utile des projets tendant à instituer ou à modifier des incitations fiscales telles que visées au premier alinéa. La Commission doit donner son accord préalablement à la mise en oeuvre de ces incitations et prendre notamment en compte l'impact de ces incitations sur le marché intérieur.