Directive 92/97/CEE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 92/97/CEE
IntituléANNEXE I
RattachementDirective 92/97/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992L0097)
RéférenceAnnexe I de la directive 92/97/CEEEUR-Lex →

RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE À MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE

1. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. 1.Type de véhicule

Les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles quant aux éléments ci-après:

1. 1.1.les formes ou matières de la carrosserie (en particulier le compartiment moteur et son insonorisation);

1. 1.2.la longueur et la largeur du véhicule;

1. 1.3.le type de moteur [allumage commandé ou par compression, deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif, nombre et volume des cylindres, nombre et type de carburateurs ou de systèmes d'injection, disposition des soupapes, puissance maximale et régime de rotation correspondant (S)];

1. 1.4.le système de transmission, le rapport sur lequel l'essai est effectué et le rapport global de transmission approprié;

1. 1.5.le nombre, le type et l'emplacement des dispositifs silencieux d'échappement;

1. 1.6.le nombre, le type et l'emplacement des dispositifs silencieux d'admission.

1. 1.7.Nonobstant les dispositions des points 1.1.2 et 1.1.4, les véhicules autres que ceux des catégories M1 et N1 (1) présentant le même type de moteur et/ou différents rapports globaux de transmission peuvent être considérés comme des véhicules du même type. Toutefois, si les différences susmentionnées requièrent une méthode d'essai différente, elles doivent être considérées comme un changement de type.

1. 2.Dispositifs silencieux d'échappement et d'admission

1. 2.1.Dispositif silencieux d'échappement

Par «dispositif silencieux d'échappement», on entend un jeu complet d'éléments nécessaires pour atténuer le bruit provoqué par l'échappement du moteur du véhicule.

1. 2.2.Dispositif silencieux d'admission

Par «dispositif silencieux d'admission», on entend un jeu complet d'éléments nécessaires pour atténuer le bruit provoqué par l'admission du moteur du véhicule.

1. 2.3.Au sens de la présente directive, les collecteurs ne font pas partie des dispositifs silencieux.

1. 3.Dispositifs silencieux d'échappement ou d'admission de types différents

Par «dispositifs silencieux d'échappement ou d'admission de types différents», on entend des dispositifs présentant entre eux des différences essentielles qui peuvent porter sur les caractéristiques suivantes:

1. 3.1.les dispositifs dont les éléments portent des marques de fabrique ou de commerce différentes;

1. 3.2.les dispositifs pour lesquels les caractéristiques des matériaux constituant un élément quelconque sont différentes ou dont les éléments ont une forme ou une taille différente, une modification concernant le procédé de revêtement (galvanisation, aluminisation, etc.) n'étant pas considérée comme faisant intervenir une différence de type;

1. 3.3.les dispositifs pour lesquels les principes de fonctionnement d'un élément au moins sont différents;

1. 3.4.les dispositifs dont les éléments sont combinés différemment.

1. 4.Élément d'un dispositif silencieux d'échappement ou d'admission

Par «élément d'un dispositif silencieux d'échappement ou d'admission», on entend un des composants isolés dont l'ensemble forme le dispositif d'échappement (par exemple: tuyaux d'échappement, le silencieux proprement dit) ou le dispositif d'admission (par exemple: filtre à air).

1. 5.Rapport global de transmission

Par «rapport global de transmission», on entend le nombre de tours du moteur pour chaque tour des roues motrices.

2. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE

2. 1.La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne le niveau sonore est présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire.

2. 2.Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des renseignements suivants:

2. 2.1.description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés au point 1.1. Les numéros et/ou les symboles identifiant le type du moteur et celui du véhicule doivent être indiqués;

2. 2.2.bordereau des éléments dûment identifiés, formant les dispositifs silencieux d'échappement et d'admission;

2. 2.3.dessin de l'ensemble du dispositif d'échappement et indication de son emplacement sur le véhicule;

2. 2.4.dessins détaillés relatifs à chaque élément afin de permettre de le repérer et de l'identifier facilement, et indication des matériaux employés.

2. 3.Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais par le constructeur ou son mandataire.

Dans le cas du point 1.1.7, le véhicule unique représentatif du type en question sera choisi par le service technique chargé des essais de réception, en accord avec le constructeur du véhicule, comme le véhicule présentant la masse la plus faible en ordre de marche ainsi que la plus petite longueur et respectant les spécifications visées au point 5.2.2.4.3.3.1.2.

2. 4.À la demande du service technique, on doit présenter également un spécimen du dispositif d'échappement et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner.

2. 5.Avant d'accorder la réception, l'autorité compétente vérifie l'existence de dispositions satisfaisantes en vue d'assurer un contrôle efficace de la conformité de la production.

3. INSCRIPTIONS

3. 1.Les éléments des dispositifs silencieux d'échappement et d'admission à l'exception des pièces de fixation et des tuyaux doivent porter:

3. 1.1.la marque de fabrique ou de commerce du fabricant des dispositifs et de leurs éléments;

3. 1.2.la désignation commerciale donnée par le fabricant.

3. 2.Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

4. RÉCEPTION CEE

4. 1.Si une demande au sens du point 2.1 est acceptée, l'autorité compétente établit une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe III, qui sera jointe à la fiche de réception CEE du véhicule.

5. SPÉCIFICATIONS

5. 1.Spécifications générales

5. 1.1.Le véhicule, son moteur et ses dispositifs silencieux d'échappement et d'admission doivent être conçus, construits et montés de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions de la présente directive.

5. 1.2.Les dispositifs silencieux doivent être conçus, construits et montés de telle façon qu'ils présentent vis-à-vis des phénomènes de corrosion auxquels ils sont soumis une résistance raisonnable eu égard aux conditions d'utilisation du véhicule.

5. 2.Spécifications relatives aux niveaux sonores

5. 2.1.Méthode de mesure

5. 2.1.1.La mesure du bruit émis par le type de véhicule présenté à la réception CEE est effectuée conformément à chacune des deux méthodes décrites au point 5.2.2.4 pour les véhicules en marche et au point 5.2.3.4 pour les véhicules à l'arrêt, respectivement (2).

Les véhicules ayant une masse maximale autorisée excédant 2 800 kg sont soumis à une mesure supplémentaire du bruit d'air comprimé sur véhicule à l'arrêt, conformément au point 5.4, si un dispositif de freinage correspondant fait partie du véhicule.

5. 2.1.2.Les valeurs mesurées comme il est prescrit au point 5.2.1.1 doivent être consignées dans le procès-verbal d'essai et sur une fiche conforme au modèle de l'annexe III.

5. 2.2.Niveau sonore du véhicule en marche

5. 2.2.1.Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux points 5.2.2.2 à 5.2.2.5 inclus de la présente annexe ne doit pas dépasser les limites suivantes:

Catégories de véhicules

Valeurs exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

5. 2.2.1.1.

Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur

74

5. 2.2.1.2.

Véhicules destinés au transport de personnes et comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t:

5. 2.2.1.2.1.

- avec un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW

78

5. 2.2.1.2.2.

- avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW

80

5. 2.2.1.3.

Véhicules destinés au transport de personnes et comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises:

5. 2.2.1.3.1.

- ayant une masse maximale autorisée n'excédant pas 2 t

76

5. 2.2.1.3.2.

- ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n'excédant pas 3,5 t

77

5. 2.2.1.4.

Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t:

5. 2.2.1.4.1.

- avec un moteur d'une puissance inférieure à 75 kW

77

5. 2.2.1.4.2.

- avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW

78

5. 2.2.1.4.3.

- avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW

80

Toutefois:

- pour les véhicules des catégories 5.2.2.1.1 et 5.2.2.1.3, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur Diesel à injection directe,

- pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW,

- pour les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.1 équipés d'une boîte de vitesses à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d'un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A), si la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB& prime; (figure 1) en troisième rapport est supérieure à 61 km/h.

5. 2.2.2.Appareils de mesure

5. 2.2.2.1.Mesures acoustiques

L'appareil de mesure acoustique est un sonomètre de précision, conforme au modèle décrit dans la publication no 179 «sonomètres de précision», deuxième édition, de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Pour les mesures, on utilise la réponse «rapide» du sonomètre ainsi que le réseau de pondération «A», également décrits dans cette publication.

Au début et à la fin de chaque série de mesures, le sonomètre est étalonné, selon les indications du fabricant, au moyen d'une source sonore appropriée (par exemple un pistonphone). Si les erreurs du sonomètre lors de ces étalonnages varient de plus de 1 dB au cours d'une série de mesurages, l'essai doit être considéré comme non valable.

5. 2.2.2.2.Mesures de vitesse

La vitesse de rotation du moteur et la vitesse du véhicule sur le parcours d'essai sont déterminées avec une précision au moins égale à 3 %.

5. 2.2.3.Conditions de mesures

5. 2.2.3.1.Terrain d'essai

Le terrain d'essai doit être constitué par un parcours d'accélération central entouré d'une aire d'essai pratiquement plane. Le parcours d'accélération doit être plan; la piste de roulage doit être sèche et conçue de façon telle que le bruit de roulement demeure faible.

Le terrain d'essai doit être tel que les conditions de champ libre acoustique soient réalisées à 1 dB près, entre la source sonore et le microphone. Cette condition est considérée comme remplie lorsqu'il n'existe pas d'écrans importants réflecteurs du son, tels que clôtures, rochers, ponts ou bâtiments, à une distance de 50 m autour du centre du parcours d'accélération.

Le revêtement de la piste d'essai doit être conforme aux spécifications de l'annexe VI.

Aucun obstacle susceptible d'influencer le champ acoustique ne doit se trouver à proximité du microphone et personne ne devra s'interposer entre le microphone et la source sonore. L'observateur chargé des mesures doit se placer de manière à éviter toute altération des indications de l'appareil de mesure.

5. 2.2.3.2.Conditions météorologiques

Les mesurages ne doivent pas être effectués dans de mauvaises conditions atmosphériques. On doit veiller à ce que les résultats ne soient pas faussés par des rafales de vent.

5. 2.2.3.3.Bruit ambiant

Pour les mesures, le niveau sonore pondéré (A) de sources acoustiques autres que celles du véhicule en essai, et le niveau sonore qui résulte de l'effet du vent doivent être inférieurs d'au moins 10 dB (A) au niveau sonore produit par le véhicule. Le microphone peut être doté d'un écran de protection approprié contre le vent, pourvu que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité et les caractéristiques directionnelles du microphone.

5. 2.2.3.4.État du véhicule

Pour les mesures, le véhicule doit être en ordre de marche comme défini au point 2.6 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE et, sauf dans le cas de véhicules indissociables, sans remorque ou semi-remorque.

Les pneumatiques du véhicule doivent être d'un type normalement monté par le constructeur sur ce véhicule et être gonflés à la pression ou aux pressions prévues pour le véhicule à vide.

Avant le début des mesures, le moteur doit être porté à ses conditions normales de fonctionnement en ce qui concerne les températures, le réglage, le carburant, les bougies, le carburateur, etc. (selon le cas). Si le véhicule est doté de ventilateurs à commande automatique, toute intervention dans le fonctionnement de ce dispositif est exclue lors de la mesure.

Pour les véhicules comportant plus de deux roues motrices, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route est utilisée.

5. 2.2.4.Méthode de mesure

5. 2.2.4.1.Nature et nombre des mesures

Le niveau sonore maximal exprimé en décibels (dB), pondéré (A), est mesuré durant le passage du véhicule entre les lignes AA& prime; et BB& prime; (figure 1). La mesure n'est pas valable lorsqu'une valeur de pointe s'écartant anormalement du niveau sonore général est enregistrée.

Deux mesures au minimum doivent être prises de chaque côté du véhicule.

5. 2.2.4.2.Emplacement du microphone

Le microphone doit être placé à 7,5 m à environ 0,2 m de la ligne de référence CC& prime; (figure 1) de la piste et à 1,2 m à environ 0,1 m au-dessus du niveau du sol. Son axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC& prime;).

5. 2.2.4.3.Conditions de conduite

5. 2.2.4.3.1.Conditions générales

Pour toutes les mesures, le véhicule est conduit en ligne droite sur le parcours d'accélération de telle manière que le plan longitudinal médian du véhicule soit le plus près possible de la ligne CC& prime; .

Le véhicule s'approche de la ligne AA& prime; à une vitesse initiale sur route stabilisée, conformément aux points 5.2.2.4.3.2 et 5.2.2.4.3.3. Dès que l'extrémité avant du véhicule a atteint la ligne AA& prime;, la commande des gaz doit être actionnée à fond aussi rapidement qu'il est possible dans la pratique et maintenue dans la position d'ouverture maximale jusqu'au moment où l'extrémité arrière du véhicule a atteint la ligne BB& prime;, la commande des gaz est alors relâchée aussi rapidement que possible.

Dans le cas de véhicules articulés non séparables, les remorques ne doivent pas être prises en considération en ce qui concerne le franchissement de la ligne BB& prime;.

5. 2.2.4.3.2.Vitesse d'approche

Le véhicule s'approche de la ligne AA& prime; à une vitesse stabilisée correspondant à la plus faible des deux vitesses suivantes:

- 50 km/h,

- la vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de celle (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale, dans le cas des véhicules de la catégorie M1 et dans le cas des véhicules des autres catégories équipés d'un moteur dont la puissance n'excède pas 225 kW,

- la vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale à la moitié de celle (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale, dans le cas des véhicules n'appartenant pas à la catégorie M1 équipés d'un moteur dont la puissance est supérieure à 225 kW.

Si toutefois il y a, lors de l'essai, rétrogradation en première dans le cas des véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique avec plus de deux rapports discrets, la procédure d'essai peut être l'une des deux suivantes, au choix du constructeur:

- soit augmenter la vitesse du véhicule V jusqu'à 60 km/h pour éviter cette rétrogradation,

- soit maintenir la vitesse V à 50 km/h, mais en réduisant l'alimentation en carburant du moteur au plus à 95 % du débit nécessaire pour la pleine charge. On considère cette condition comme remplie:

- dans le cas des moteurs à allumage commandé, lorsque l'angle d'ouverture du papillon est de 90 %

et

- dans le cas des moteurs à ignition par compression, lorsque le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course.

Au cas où le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses automatique sans sélecteur manuel, le véhicule est essayé à différentes vitesses d'approche: 30, 40 et 50 km/h ou aux trois quarts de la vitesse maximale sur route si cette valeur est plus faible. On doit retenir la condition qui donne le niveau sonore maximal.

5. 2.2.4.3.3.Choix de la combinaison de boîte de vitesses (lorsque le véhicule en comporte une)

5. 2.2.4.3.3.1.Boîte de vitesses non automatique à commande manuelle

5. 2.2.4.3.3.1.1.Les véhicules des catégories M1 et N1, équipés d'une boîte ayant au plus quatre rapports de marche avant sont essayés sur le deuxième rapport.

Les véhicules de ces catégories équipés d'une boîte ayant plus de quatre rapports de marche avant sont essayés successivement sur les deuxième et troisième rapports. Seuls les rapports de transmission globaux destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On doit calculer la moyenne arithmétique des niveaux sonores relevés pour chacune de ces deux conditions.

Si, au cours de l'essai sur le deuxième rapport, la vitesse de rotation du moteur excède la vitesse de rotation du moteur (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale, l'essai doit être répété avec une vitesse d'approche et/ou une vitesse de rotation du moteur d'approche réduite(s) par tranches de 5 % de (S), jusqu'à ce que la vitesse de rotation du moteur ne dépasse plus la vitesse (S).

Cependant, les véhicules de la catégorie M1 ayant plus de quatre rapports de marche avant et équipés de moteurs développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/t, sont soumis à l'essai en troisième rapport seulement, à condition que la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB& prime; en troisième rapport soit supérieure à 61 km/h.

5. 2.2.4.3.3.1.2.Les véhicules des catégories autres que M1 et N1 dont le nombre total de rapports en marche avant est x (y compris les rapports obtenus au moyen d'une boîte de vitesses auxiliaire ou d'un pont à plusieurs rapports) sont essayés successivement sur les rapports dont le rang est supérieur ou égal à x/n (3) (4).

Le résultat de l'essai sera celui obtenu par le rapport donnant le niveau de bruit le plus élevé.

La montée des rapports à partir de x/n doit être achevée dans le rapport X sur lequel la vitesse de rotation du moteur (S), à laquelle le moteur développe sa puissance maximale, est atteinte pour la dernière fois lors du franchissement de la ligne BB& prime;.

Dans le cas des véhicules présentant différents rapports globaux de transmission (y compris un nombre différent de rapports), la représentativité du véhicule d'essai pour le type se détermine comme suit:

- si le niveau de bruit le plus élevé est atteint entre le rapport de rang x/n et celui de rang X, le véhicule choisi est considéré comme représentatif du type,

- si le niveau de bruit le plus élevé est atteint sur le rapport de rang x/n, le véhicule choisi est considéré comme représentatif du type uniquement pour les véhicules présentant un rapport global de transmission inférieur sur le rapport de rang x/n,

- si le niveau de bruit le plus élevé est atteint sur le rapport de rang X, le véhicule choisi est considéré comme représentatif du type uniquement pour les véhicules présentant un rapport global de transmission supérieur sur le rapport de rang X.

5. 2.2.4.3.3.2.Boîte de vitesses automatique munie d'un sélecteur manuel

L'essai est effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite «normale». Les rétrogradations forcées (par exemple par «kickdown») doivent être exclues.

5. 2.2.5.Interprétation des résultats

5. 2.2.5.1.Pour tenir compte de l'imprécision des appareils de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l'appareil, diminuée d'un dB (A).

5. 2.2.5.2.Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule n'est pas supérieur à 2 dB (A).

5. 2.2.5.3.La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de 1 dB (A) au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l'essai, il est procédé à une deuxième série de deux mesures. Trois des quatre mesures ainsi obtenues doivent être dans les limites prescrites.

5. 2.3.Niveau sonore du véhicule à l'arrêt

5. 2.3.1.Niveau sonore à proximité des véhicules

Afin de faciliter le contrôle ultérieur des véhicules en circulation, le niveau sonore est mesuré à proximité de la bouche du dispositif silencieux d'échappement, conformément aux prescriptions ci-après et le résultat de la mesure est inscrit dans le procès-verbal d'essai établi en vue de la délivrance du certificat visé à l'annexe III.

5. 2.3.2.Appareils de mesure

5. 2.3.2.1.Mesures acoustiques

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un sonomètre de précision, conformément au point 5.2.2.2.1.

5. 2.3.2.2.Mesures de vitesse de rotation

La vitesse de rotation du moteur est déterminée à l'aide d'un compte-tours dont la précision est au moins égale à 3 %. Ce compte-tours ne peut être celui du véhicule.

5. 2.3.3.Conditions de mesures

5. 2.3.3.1.Terrain d'essai (figure 2)

Toute zone non soumise à des perturbations acoustiques importantes peut être utilisée comme terrain d'essai. Les surfaces planes recouvertes de béton, d'asphalte ou de tout autre revêtement dur, et dont le degré de réflexion est élevé, conviennent tout particulièrement; les pistes en terre tassée au rouleau compresseur sont à exclure.

Le terrain d'essai doit avoir, au minimum, les dimensions d'un rectangle dont les côtés sont à 3 m des contours du véhicule. Aucun obstacle important, tel qu'une personne autre que l'observateur de l'essai et le conducteur, ne doit se trouver à l'intérieur de ce rectangle. Le véhicule est placé à l'intérieur du rectangle précité de manière à ce que le microphone soit distant d'un mètre, au minimum, des bordures de pierre éventuelles.

5. 2.3.3.2.Conditions météorologiques

Les mesurages ne doivent pas être effectués dans de mauvaises conditions atmosphériques. On doit veiller à ce que les résultats ne soient pas faussés par des rafales de vent.

5. 2.3.3.3.Bruit ambiant

Les indications de l'instrument de mesure, provoquées par le bruit ambiant et par le vent, doivent être inférieures d'au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer. Le microphone peut être doté d'un écran approprié contre le vent pourvu que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité du microphone.

5. 2.3.3.4.État du véhicule

Avant le début des mesures, le moteur du véhicule est porté à la température de fonctionnement normale. Si le véhicule est doté de ventilateurs à commande automatique, toute intervention dans le fonctionnement de ce dispositif est exclue lors de la mesure du niveau sonore.

Durant les mesures, la commande de la boîte de vitesses est au point mort.

5. 2.3.4.Méthode de mesure

5. 2.3.4.1.Nature et nombre des mesures

Le niveau sonore maximal exprimé en décibels (dB), pondéré (A), est mesuré durant la période de fonctionnement prévue au point 5.2.3.4.3.

Trois mesures au moins sont relevées en chaque point de mesure.

5. 2.3.4.2.Position du microphone (figure 2)

Le microphone doit être placé à hauteur de l'orifice de sortie des gaz d'échappement, en aucun cas à moins de 0,2 m au-dessus de la surface de la piste. La membrane du microphone doit être orientée vers l'orifice d'échappement des gaz et placée à une distance de 0,5 m de cet orifice. L'axe de sensibilité maximale du microphone doit être parallèle à la surface de la piste et former un angle de 45 ezho à ± 10o par rapport au plan vertical contenant la direction de sortie des gaz d'échappement.

Par rapport à ce plan vertical, le microphone doit être placé du côté qui ménage la plus grande distance possibleentre le microphone et le contour du véhicule.

Si le système d'échappement comporte plusieurs sorties dont les centres ne sont pas distants de plus de 0,3 m et qui sont raccordées à un même silencieux, le microphone doit être orienté vers l'orifice le plus proche du contour du véhicule ou vers l'orifice situé le plus haut par rapport à la surface de la piste. Dans les autres cas, des mesures distinctes sont pratiquées à chaque sortie d'échappement et seule la valeur la plus forte est retenue.

Pour les véhicules munis d'une sortie d'échappement verticale (par exemple véhicules commerciaux), le microphone doit être placé à la hauteur de l'orifice de l'échappement, et être orienté vers le haut, son axe étant vertical. Il doit être situé à une distance de 0,5 m de la paroi latérale du véhicule la plus proche de la sortie d'échappement.

Lorsque la configuration du véhicule empêche de placer le microphone conformément à la figure 2 par suite de la présence d'obstacles faisant partie du véhicule (par exemple roue de secours, réservoir à carburant, coffre de batterie), il doit être établi, au moment du mesurage, un dessin indiquant clairement la position choisie pour le microphone. Dans la mesure du possible, ce dernier doit être éloigné de plus de 0,5 m de l'obstacle le plus proche et son axe de sensibilité maximale être orienté vers l'orifice de sortie des gaz à l'emplacement le moins masqué par les obstacles susmentionnés.

5. 2.3.4.3. Conditions de fonctionnement du moteur

Le régime du moteur est stabilisé aux trois quarts de la vitesse de rotation (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale.

Lorsque le régime stabilisé est atteint, la commande d'accélération est rapidement ramenée à la position de ralenti. Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant un bref maintien du régime stabilisé ainsi que toute la durée de la décélération, le résultat de mesure valable étant celui qui correspond à l'indication maximale du sonomètre.

5. 2.3.5. Résultats (procès-verbal d'essai)

5. 2.3.5.1. Le procès-verbal d'essai établi en vue de la délivrance du certificat visé à l'annexe III fait état de toutes les données nécessaires, notamment de celles qui ont servi à mesurer le bruit du véhicule à l'arrêt.

5. 2.3.5.2. Les valeurs, arrondies au décibel entier le plus proche, sont relevées sur l'appareil de mesure.

Seules sont retenues les valeurs obtenues à l'issue de trois mesures consécutives et dont les écarts respectifs ne sont pas supérieurs à 2 dB (A).

5. 2.3.5.3. La valeur retenue est le résultat le plus élevé de ces trois mesures.

5. 3. Dispositifs silencieux d'échappement contenant des matériaux fibreux

5. 3.1. Des matériaux fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction des silencieux que s'il est assuré, par des mesures appropriées au niveau de la conception ou de la production, que l'efficacité, pour respecter les limites exigées au point 5.2.2.1, est atteinte en circulation routière. Un tel dispositif silencieux est jugé efficace en circulation routière si les gaz d'échappement ne sont pas en contact avec les matériaux fibreux ou si le silencieux du véhicule prototype essayé selon les prescriptions des points 5.2.2 et 5.2.3 a été mis en état normal de circulation routière avant les mesures du niveau sonore. Ceci peut se faire par un des trois essais décrits aux points 5.3.1.1, 5.3.1.2 et 5.3.1.3 ou par l'enlèvement des matériaux fibreux du silencieux.

5. 3.1.1. Parcours continu de 10 000 km sur route

5. 3.1.1.1. Environ la moitié de ce parcours doit se faire en circulation urbaine et l'autre moitié, à longue distance et à grande vitesse; le fonctionnement continu sur route peut être remplacé par un programme adéquat sur une piste d'essai.

5. 3.1.1.2. Il faut s'efforcer d'alterner à plusieurs reprises les deux régimes de vitesse.

5. 3.1.1.3. L'ensemble du programme d'essai doit comprendre au minimum dix interruptions d'au moins trois heures, afin de reproduire les effets du refroidissement et des condensations éventuelles.

5. 3.1.2. Conditionnement sur un banc d'essai

5. 3.1.2.1. On monte le silencieux sur le moteur accouplé au frein dynamométrique en utilisant des accessoires de série et en respectant les prescriptions du constructeur du véhicule.

5. 3.1.2.2. Les essais sont effectués par six périodes de six heures avec interruption d'au moins douze heures entre chaque période élémentaire pour reproduire les effets du refroidissement et des condensations éventuelles.

5. 3.1.2.3. Pendant chaque période de six heures, le moteur est placé successivement dans les conditions suivantes:

1) séquence de 5 minutes au ralenti;

2) séquence de 1 heure à de charge aux du régime de puissance maximale (S);

3) séquence de 1 heure à demi-charge aux du régime de puissance maximale (S);

4) séquence de 10 minutes à pleine charge aux du régime de puissance maximale (S);

5) séquence de 15 minutes à demi-charge au régime de puissance maximale (S);

6) séquence de 30 minutes à de charge au régime de puissance maximale (S).

Durée totale des six séquences: trois heures.

Chaque période comprend deux groupes des six séquences ci-avant.

5. 3.1.2.4. Au cours de l'essai, on ne procède à aucun refroidissement du silencieux par soufflage d'air simulant l'écoulement autour du véhicule. Toutefois, à la demande du constructeur, un refroidissement est autorisé afin de ne pas dépasser la température relevée à l'entrée du silencieux, le véhicule circulant à sa vitesse maximale.

5. 3.1.3. Conditionnement par pulsations

5. 3.1.3.1. Le dispositif d'échappement ou élément de ce dispositif est monté sur le véhicule mentionné au point 2.3 ou sur le moteur mentionné au point 2.4. Dans le premier cas, le véhicule est disposé sur un banc à rouleaux. Dans le second cas, le moteur est monté sur un banc dynamométrique.

L'appareillage d'essai dont le schéma détaillé est donné à la figure 3 est monté à la sortie du dispositif silencieux. Tout autre appareillage donnant des résultats équivalents peut être accepté.

5. 3.1.3.2. L'appareillage d'essai doit être réglé de telle façon que le passage des gaz d'échappement soit alternativement interrompu et rétabli par la soupape à fermeture rapide pendant 2 500 cycles.

5. 3.1.3.3. L'ouverture de la soupape doit se produire lorsque la contre-pression des gaz d'échappement, mesurée à 100 mm au moins en aval de la bride d'entrée, atteint une valeur comprise entre 0,35 et 0,40 bar. Elle doit se fermer lorsque cette pression ne diffère pas de plus de 10 % de sa valeur stabilisée mesurée soupape ouverte.

5. 3.1.3.4. Le relais temporisé doit être réglé pour la durée d'évacuation des gaz qui résulte des prescriptions du point 5.3.1.3.3.

5. 3.1.3.5. La vitesse du moteur doit être égale à 75 % du régime (S) auquel le moteur fournit sa puissance maximale.

5. 3.1.3.6. La puissance indiquée par le dynamomètre doit correspondre à 50 % de la puissance maximale mesurée à 75 % du régime (S) moteur.

5. 3.1.3.7. Les orifices de drainage, s'ils existent, doivent être obturés durant l'essai.

5. 3.1.3.8. L'ensemble de l'essai ne doit pas dépasser 48 heures.

Si des périodes de refroidissement sont nécessaires, il peut en être observé une après chaque heure.

5. 3.2. Au cas où l'article 8 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE concernant la réception CEE doit être appliqué, la méthode d'essai du point 5.3.1.2 est employée.

5. 4. Bruit d'air comprimé

5. 4.1. Méthode de mesure

La mesure s'effectue aux positions de microphone 2 et 6 conformément à la figure 4, sur le véhicule à l'arrêt. Les niveaux sonores pondérés A les plus élevés sont enregistrés pendant la purge du régulateur de pression et pendant l'évacuation d'air après l'utilisation des freins de service et de stationnement.

La mesure du bruit au cours de la purge du régulateur s'effectue au régime de ralenti du moteur.

Le bruit d'évacuation d'air est enregistré pendant la manipulation des freins de service et de stationnement; avant chaque mesurage, l'unité du compresseur d'air doit être amenée à la pression de service maximale admissible, le moteur étant ensuite coupé.

5. 4.2. Évaluation des résultats

Deux mesurages sont effectués pour chaque position de microphone. Pour compenser l'imprécision de l'équipement de mesurage, l'indication du sonomètre est réduite de 1 dB (A) et la valeur résultante est prise comme résultat du mesurage. On considère les résultats comme valables si la différence entre les mesures à une même position de microphone n'excède pas 2 dB (A).

La plus grande valeur mesurée est considérée comme le résultat de l'essai. Si cette valeur excède la limite de bruit de 1 dB (A), deux mesurages supplémentaires doivent être effectués à la position de microphone correspondante. Dans ce cas, trois des quatre résultats de mesurage doivent se conformer à la limite de bruit.

5. 4.3. Valeur limite

Le niveau de bruit ne doit pas dépasser la limite de 72 dB (A).

6. EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE

6. 1. Types de véhicules modifiés pour fonctionner à l'essence sans plomb

6. 1.1. La réception d'un type de véhicule modifié ou adapté uniquement afin de pouvoir fonctionner à l'essence sans plomb, telle que spécifiée dans la directive 85/210/CEE, doit être étendue lorsque le constructeur certifie, sous réserve de l'approbation de l'autorité accordant la réception, que le niveau sonore du véhicule modifié ne dépasse pas les valeurs limites fixées au point 5.2.2.1.

6. 2. Véhicules modifiés à d'autres fins

6. 2.1. La réception d'un type de véhicule peut être étendue aux types de véhicules présentant des différences par rapport aux caractéristique énumérées à l'annexe III si l'autorité accordant la réception considère que les modifications ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible sur le niveau sonore du véhicule.

7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

7. 1. Tout véhicule construit conformément aux prescriptions de la présente directive doit se conformer au type de véhicule réceptionné et répondre aux prescriptions du point 5.

7. 2. Pour vérifier le respect des exigences visées au point 7.1, il est procédé à des contrôles adéquats de la production.

7. 3. Le détenteur de la réception doit notamment:

7. 3.1. prévoir des procédures permettant de contrôler efficacement la qualité des produits;

7. 3.2. avoir accès aux équipements de contrôle nécessaires pour vérifier la conformité de chaque type réceptionné;

7. 3.3. s'assurer que les données fournies par les résultats des essais sont enregistrées et que les documents en annexe restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;

7. 3.4. analyser les résultats de chaque type d'essai afin de vérifier et de garantir la stabilité des caractéristiques des produits compte tenu des variations inhérentes à toute production industrielle;

7. 3.5. s'assurer que chaque type de produit est soumis au moins aux essais prévus à l'annexe V point I;

7. 3.6. faire en sorte que tout échantillonnage ou pièce non conforme au type d'essai prévu donne lieu à un nouvel échantillonnage et à un nouvel essai. Toutes les mesures nécessaires sont prises afin de rétablir la conformité de la production correspondante.

7. 4. L'autorité compétente qui a accordé la réception de type peut à tout moment vérifier la méthode de contrôle de la conformité applicable à chaque unité de production.

7. 4.1. Les procès-verbaux d'essai et les registres de surveillance de la production sont présentés au contrôleur à chaque visite d'inspection.

7. 4.2. L'inspecteur peut prélever par sondage des échantillons qui seront testés dans le laboratoire du constructeur. Le nombre minimal d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des vérifications effectuées par le constructeur.

7. 4.3. Lorsque le niveau de qualité semble insuffisant ou lorsqu'il apparaît nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 7.4.2, l'inspecteur sélectionne des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception.

7. 4.4. L'autorité compétente peut effectuer tous les essais prescrits à l'annexe I.

7. 4.5. Les inspections de l'autorité compétente ont normalement lieu tous les deux ans. Si les résultats enregistrés lors d'une visite ne donnent pas satisfaction, l'autorité compétente s'assure que toute les mesures nécessaires sont prises afin de rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

Figure 1

Positions des microphones pour les mesurages du véhicule en marche

Figure 2

Site d'essai et positions du microphone pour le mesurage du véhicule à l'arrêt

Les distances sont exprimées en mètres

Figure 3

Appareillage d'essai de conditionnement par pulsations

a Flasque ou chemise d'entrée à connecter à l'arrière du dispositif silencieux d'échappement à essayer.

b Vanne à commande manuelle de réglage.

c Réservoir de compensation d'une capacité de 35 à 40 l.

d Manomètre à contact; plage de fonctionnement: 0,05 à 2,5 bar.

e Relais temporisé.

f Compteur de pulsations.

g Soupape à fermeture rapide: on peut utiliser une soupape de fermeture de ralentisseur moteur sur échappement d'un diamètre de 60 mm. Cette soupape est commandée par un vérin pneumatique pouvant développer une force de 120 N sous une pression de 4 bar. Le temps de réponse tant à l'ouverture qu'à la fermeture ne doit pas excéder 0,5 s.

h Aspiration des gaz d'échappement.

f Tuyau flexible.

10 Manomètre de contrôle.

Figure 4

Positions du microphone pour le mesurage du bruit d'air comprimé

Le mesurage s'effectue sur le véhicule à l'arrêt, conformément à la figure 4, en utilisant 2 microphones placés à une distance de 7 m des contours des véhicules et à une hauteur de 1,2 m au-dessus du sol.

(1) Conformément à la définition donnée au point 0.4 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE (JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 16).

(2) On exécute un essai sur véhicule à l'arrêt pour déterminer une valeur de référence à l'intention des administrations qui utilisent cette méthode pour le contrôle des véhicules en service.

(3) Où: n = 2 pour les véhicules équipés d'un moteur dont la puissance est inférieure ou égale à 225 kW,

n = 3 pour les véhicules équipés d'un moteur dont la puissance est supérieure à 225 kW.

(4) Si x/n n'est pas un nombre entier, il faut utiliser le rapport supérieur le plus proche.

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