Directive 92/97/CEE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 92/97/CEE
IntituléANNEXE II
RattachementDirective 92/97/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992L0097)
RéférenceAnnexe II de la directive 92/97/CEEEUR-Lex →

RÉCEPTION CEE DE DISPOSITIFS SILENCIEUX EN TANT QU'ENTITÉS TECHNIQUES (DISPOSITIFS SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT DE REMPLACEMENT)

0. DOMAINE D'APPLICATION

La présente annexe s'applique à la réception, en tant qu'entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, des dispositifs silencieux d'échappement ou des éléments de ces dispositifs, destinés au montage sur un ou plusieurs types déterminés de véhicules à moteur des catégories M1 et N1, en tant que pièces de remplacement.

1. DÉFINITIONS

1. 1.Par «dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif», on entend tout composant du dispositif d'échappement défini au point 1.2.1 de l'annexe I destiné à remplacer sur un véhicule celui du type réceptionné avec le véhicule conformément à l'annexe I.

2. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE

2. 1.La demande de réception CEE pour un dispositif silencieux de remplacement ou des éléments d'un tel dispositif en tant qu'entité technique est présentée par le constructeur du véhicule, le fabricant de cette entité technique ou par leurs mandataires respectifs.

2. 2.Pour chaque type de dispositif silencieux de remplacement ou éléments de ce dispositif pour lequel la réception CEE est demandée, la demande de réception doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

2. 2.1.- description du (ou des) type(s) de véhicule(s) au(x)quel(s) le dispositif ou les éléments de ce dispositif sont destinés en ce qui concerne les caractéristiques mentionnées au point 1.1 de l'annexe I. Les numéros et/ou les symboles caractérisant le type du moteur et celui du véhicule doivent être indiqués,

2. 2.2.-description du dispositif silencieux de remplacement indiquant la position relative de chaque élément du dispositif ainsi que les instructions de montage,

2. 2.3.-dessins détaillés de chaque élément, afin de permettre facilement leur repérage et leur identification, et indication des matériaux employés.

Ces dessins doivent indiquer l'emplacement prévu pour l'apposition obligatoire du numéro de réception CEE.

2. 3.Le demandeur doit présenter, à la demande du service technique:

2. 3.1.-deux échantillons du dispositif pour lequel la réception CEE est demandée,

2. 3.2.-un dispositif silencieux d'échappement conforme à celui qui équipait à l'origine le véhicule lors de sa réception CEE,

2. 3.3.-un véhicule représentatif du type à équiper qui:

- en ce qui concerne son niveau sonore en marche, soit dans des conditions telles qu'il respecte les limites prévues au point 5.2.2.1 de l'annexe I (1) et qui ne dépasse pas de plus de 3 dB (A) les valeurs obtenues lors de la réception du type

et

- en ce qui concerne son niveau sonore à l'arrêt, respecte la valeur obtenue lors de la réception du type,

2. 3.4.-un moteur isolé qui correspond au type de véhicule décrit ci-dessus.

2. 4.Avant d'accorder la réception, l'autorité compétente vérifie l'existence de dispositions satisfaisantes en vue d'assurer un contrôle efficace de la conformité de la production.

3. INSCRIPTIONS

3. 1.Le dispositif silencieux de remplacement ou les éléments de ce dispositif à l'exception des pièces de fixation et des tuyaux doivent porter:

3. 1.1.-la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif silencieux de remplacement et de ses éléments,

3. 1.2.-la désignation commerciale donnée par le fabricant,

3. 1.3.-le numéro de réception CEE.

3. 2.Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles, même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

4. RÉCEPTION CEE

4. 1.Si une demande au sens du point 2.1 est acceptée, l'autorité compétente établit un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe IV. Le numéro de réception doit être précédé de la ou des lettres distinctives du pays ayant accordé la réception CEE.

5. SPÉCIFICATIONS

5. 1.Spécifications générales

5. 1.1.Les dispositifs silencieux de remplacement ou les éléments d'un tel dispositif doivent être conçus, construits et aptes à être montés de telle façon que le véhicule réponde aux exigences de la présente directive dans des conditions d'utilisation normales, quelles que soient les vibrations auxquelles ils sont soumis.

5. 1.2.Le dispositif silencieux ou ses éléments doit (doivent) être conçu(s), contruit(s) et apte(s) à être monté(s) de telle façon qu'il(s) présente(nt) vis-à-vis des phénomènes de corrosion auxquels il(s) est (sont) soumis une résistance raisonnable eu égard aux conditions d'utilisation du véhicule.

5. 2.Spécifications relatives aux niveaux sonores

5. 2.1.L'efficacité acoustique du dispositif silencieux de remplacement ou d'un élément de ce dispositif est vérifiée par les méthodes décrites aux points 5.2.2.4 et 5.2.3.4 de l'annexe I (2).

Le dispositif silencieux de remplacement ou l'élément de ce dispositif étant monté sur le véhicule mentionné au point 2.3.3 de la présente annexe, les valeurs du niveau acoustique obtenues selon les deux méthodes (véhicule à l'arrêt et en marche) doivent satisfaire à l'une des conditions suivantes:

5. 2.1.1.ne pas dépasser les valeurs obtenues avec le type de véhicule concerné lors de sa réception CEE;

5. 2.1.2.ne pas dépasser les valeurs de bruit mesurées sur le même véhicule que celui mentionné au point 2.3.3, équipé d'un dispositif silencieux d'échappement du type de celui qui équipait le véhicule lors de sa réception CEE.

5. 3.Mesure des performances du véhicule

5. 3.1.Le dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif doit pouvoir assurer au véhicule des performances comparables à celles réalisées avec un dispositif silencieux ou élément de dispositif d'origine.

5. 3.2.Le dispositif silencieux de remplacement ou, selon le choix du fabricant, les éléments de ce dispositif est (sont) comparé(s) avec un dispositif silencieux ou des éléments de ce dispositif d'origine, également à l'état neuf, montés successivement sur le véhicule mentionné au point 2.3.3.

5. 3.3.La vérification doit être faite par mesure de la perte de charge, dans les conditions définies aux points 5.3.4.1 ou 5.3.4.2. La valeur mesurée avec le dispositif silencieux de remplacement ne doit pas dépasser de plus de 25 % la valeur mesurée avec le dispositif silencieux d'origine dans les conditions énoncées ci-après.

5. 3.4.Méthode d'essai

5. 3.4.1.Méthode d'essai sur moteur

On procède aux mesures sur le moteur mentionné au point 2.3.4, monté sur un banc dynamométrique.

La commande des gaz étant complètement ouverte, le banc doit être réglé de façon à obtenir la vitesse de rotation (S) correspondant à la puissance maximale du moteur.

Pour la mesure de la contre-pression, la distance à laquelle la prise de pression doit être placée par rapport au collecteur d'échappement est indiquée aux figures 1, 2 et 3.

5. 3.4.2.Méthode d'essai sur véhicule

Les mesures doivent être effectuées sur le véhicule mentionné au point 2.3.3.

L'essai doit être effectué:

- soit sur route,

- soit sur un banc dynamométrique à rouleaux.

La commande des gaz étant complètement ouverte, le moteur doit être chargé de façon à obtenir la vitesse de rotation (S) correspondant à sa puissance maximale.

Pour la mesure de la contre-pression, la distance à laquelle la prise de pression doit être placée par rapport au collecteur d'échappement est indiquée aux figures 1, 2 et 3.

5. 4.Dispositions complémentaires pour les dispositifs silencieux ou éléments de ces dispositifs avec remplissage de produits fibreux

Des matériaux fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction des dispositifs silencieux de remplacement ou des éléments de ces dispositifs que s'il est assuré, par des mesures appropriées lors de la conception et de la production, que l'efficacité permettant de respecter les limites prescrites au point 5.2.2.1 de l'annexe I est atteinte.

Un tel dispositif silencieux est considéré comme efficace en circulation si les gaz d'échappement ne sont pas en contact avec les matériaux fibreux ou si, après vidage des matériaux fibreux, le dispositif silencieux étant essayé sur véhicule conformément aux méthodes décrites aux points 5.2.2 et 5.2.3 de l'annexe I, les niveaux acoustiques sont conformes aux prescriptions contenues dans le point 5.2.1 ci-dessus.

Si cette condition n'est pas respectée, l'ensemble du dispositif silencieux est soumis à un conditionnement. Ce dernier doit être fait au moyen de l'une des trois méthodes décrites aux points 5.3.1.1, 5.3.1.2 et 5.3.1.3 de l'annexe I.

Après conditionnement, le niveau sonore est vérifié conformément au point 5.2.1 ci-dessus.

Lorsque la procédure décrite au point 5.2.1.2 est appliquée, le demandeur de réception CEE peut demander le conditionnement du dispositif silencieux d'origine ou présenter un dispositif silencieux d'origine vide.

6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6. 1.Tout dispositif silencieux de remplacement ou élément d'un tel dispositif portant un numéro de réception CEE en application de la présente directive doit être conforme au type de dispositif silencieux réceptionné et satisfaire aux exigences du point 5.

6. 2.Pour vérifier le respect des exigences visées au point 6.1, il est procédé à des contrôles adéquats de la production.

6. 3.Le détenteur de la réception doit notamment:

6. 3.1.prévoir des procédures permettant de contrôler efficacement la qualité des produits;

6. 3.2.avoir accès aux équipements de contrôle nécessaires pour vérifier la conformité de chaque type réceptionné;

6. 3.3.s'assurer que les données fournies par les résultats des essais sont enregistrées et que les documents en annexe restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;

6. 3.4.analyser les résultats de chaque type d'essai afin de vérifier et de garantir la stabilité des caractéristiques des produits compte tenu des variations inhérentes à toute production industrielle;

6. 3.5.s'assurer que chaque type de produit est soumis au moins aux essais prévus à l'annexe V point II;

6. 3.6.faire en sorte que tout échantillonnage ou pièce non conforme au type d'essai prévu donne lieu à un nouvel échantillonnage et à un nouvel essai. Toutes les mesures nécessaires sont prises afin de rétablir la conformité de la production correspondante.

6. 4.L'autorité compétente qui a accordé la réception de type peut à tout moment vérifier la méthode de contrôle de la conformité applicable à chaque unité de production.

6. 4.1.Les procès-verbaux d'essai et les registres de surveillance de la production sont présentés au contrôleur à chaque visite d'inspection.

6. 4.2.L'inspecteur peut prélever par sondage des échantillons qui seront testés dans le laboratoire du constructeur. Le nombre minimal d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des vérifications effectuées par le constructeur.

6. 4.3.Lorsque le niveau de qualité semble insuffisant ou lorsqu'il apparaît nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 6.4.2, l'inspecteur sélectionne des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception.

6. 4.4.L'autorité compétente peut effectuer tous les essais prescrits à l'annexe I.

6. 4.5.Les inspections de l'autorité compétente ont normalement lieu tous les deux ans. Si les résultats enregistrés lors d'une visite ne donnent pas satisfaction, l'autorité compétente s'assure que toutes les mesures nécessaires sont prises afin de rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

Points de mesure - Perte de charge

Figure 1

Figure 2 (3)

Figure 3

(1) Conformément aux prescriptions prévues dans la version de la présente directive applicable à la réception des véhicules.

(2) Conformément aux prescriptions prévues dans la version de la présente directive applicable à la réception des véhicules.

(3) En cas d'impossibilité, se reporter à la figure 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992L0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).