Directive 92/97/CEE · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 92/97/CEE
IntituléANNEXE V
RattachementDirective 92/97/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992L0097)
RéférenceAnnexe V de la directive 92/97/CEEEUR-Lex →

VÉRIFICATIONS DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION I. VÉHICULES

1. Généralités

Les présentes prescriptions sont compatibles avec l'essai à effectuer pour vérifier la conformité de la production, conformément aux points 7.3.5 et 7.4.3 de l'annexe I.

2. Procédures d'essai

Les méthodes d'essai, les instruments de mesure et l'interprétation des résultats doivent être ceux décrits dans l'annexe I. Le(s) véhicule(s) d'essai doit (doivent) être soumis à l'essai de mesurage du bruit d'un véhicule en marche tel qu'il est décrit au point 5.2.2.4 de l'annexe I.

3. Échantillonnage

Un véhicule doit être sélectionné. Si, après l'essai du point 4.1 ci-après, le véhicule n'est pas considéré comme conforme aux prescriptions de la présente directive, il est procédé à l'essai de deux autres véhicules.

4. Évaluation des résultats

4. 1. Si le niveau sonore du véhicule à l'essai conformément aux points 1 et 2 ci-dessus ne dépasse pas de plus de 1 dB (A) les valeurs limites prescrites au point 5.2.2.1 de l'annexe I, le type de véhicule doit être considéré comme conforme aux prescriptions de la présente directive.

4. 2. Si le véhicule à l'essai conformément au point 4.1 ci-dessus ne satisfait pas aux prescriptions visées à ce point, deux autres véhicules du même type doivent être soumis à l'essai conformément aux points 1 et 2 ci-dessus.

4. 3. Si le niveau sonore du deuxième et/ou du troisième véhicule visé au point 4.2 ci-dessus dépasse de plus de 1 dB (A) les valeurs limites prescrites au point 5.2.2.1 de l'annexe I, le type de véhicule doit être considéré comme non conforme aux prescriptions de la présente directive et le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour en rétablir la conformité.

II. DISPOSITIFS SILENCIEUX DE REMPLACEMENT

1. Généralités

Les présentes prescriptions sont compatibles avec l'essai à effectuer pour vérifier la conformité de la production, conformément aux points 6.3.5 et 6.4.3 de l'annexe II.

2. Procédures d'essai

Les méthodes d'essai, les instruments de mesure et l'interprétation des résultats doivent être ceux décrits dans l'annexe II. Le dispositif silencieux ou élément à l'essai doit être soumis à l'essai conformément au point 5 de l'annexe II.

3. Échantillonnage

Un dispositif silencieux ou élément doit être sélectionné. Si, après l'essai du point 4.1, le dispositif silencieux ou élément n'est pas considéré comme conforme aux prescriptions de la présente directive, il est procédé à l'essai de deux autres dispositifs silencieux ou éléments.

4. Évaluation des résultats

4. 1 Si le niveau sonore du dispositif silencieux ou de l'élément à l'essai conformément aux points 1 et 2 ci-dessus, mesuré conformément au point 5.2 de l'annexe II, ne dépasse pas de plus de 1 dB (A) le niveau mesuré pendant les essais de réception CEE de ce type de dispositif silencieux ou élément, le type de dispositif silencieux ou d'élément est considéré comme conforme aux prescriptions de la présente directive.

4. 2. Si le dispositif silencieux ou l'élément à l'essai conformément au point 4.1 ne satisfait pas aux prescriptions visées à ce point, deux autres dispositifs silencieux ou éléments du même type doivent être soumis à l'essai conformément aux points 1 et 2 ci-dessus.

4. 3. Si le niveau sonore du deuxième et/ou du troisième dispositif silencieux ou élément visé au point 4.2 dépasse de plus de 1 dB (A) le niveau mesuré lors des essais de réception CEE de ce type de dispositif silencieux ou d'élément, ce type de dispositif silencieux ou d'élément doit être considéré comme non conforme aux prescriptions de la présente directive et le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour en rétablir la conformité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992L0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).