Tout transporteur routier établi dans un État membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres a le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière.
Directive 92/106/CEE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01992L0106-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/1992).
TexteDirective 92/106/CEE
RattachementDirective 92/106/CEE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01992L0106-20130701)
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