1. La Commission fait rapport au Conseil, tous les deux ans et pour la première fois avant le 1er juillet 1995, sur:
— le développement économique des transports combinés,
— l'application du droit communautaire dans ce domaine,
— la définition, le cas échéant, d'actions nouvelles destinées à encourager les transports combinés.
2. Lors de l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1, la Commission est assistée par les représentants des États membres pour la collecte des informations nécessaires à cette fin.
Le rapport analyse les informations et les données statistiques portant notamment sur:
— les relations de trafic effectuées en transport combiné,
— le nombre des véhicules (un ensemble routier comptant pour un seul véhicule), des caisses mobiles et des conteneurs transportés dans les différentes relations de trafic,
— les tonnages transportés,
— les prestations en tonnes-kilomètres effectuées.
Le rapport propose, le cas échéant, les solutions qui permettront ultérieurement d'améliorer ces informations et la situation dans le domaine des transports combinés.