Lorsque, dans le cadre d'un transport combiné, l'entreprise expéditrice effectue le trajet routier initial pour compte propre au sens de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route, l'entreprise destinataire de la marchandise transportée peut effectuer en compte propre, par dérogation à la définition établie par ladite directive, le trajet routier terminal pour transporter à destination la marchandise, en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué conformément à la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route et qui est conduit par ses employés, alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise expéditrice ou louée par elle.
Le trajet routier initial d'un transport combiné que l'entreprise expéditrice effectue en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué conformément à la directive 84/647/CEE et qui est conduit par ses employés, alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise destinataire de la marchandise transportée ou louée par elle, est également considéré, par dérogation à la directive du 23 juillet 1962, comme une opération de transport pour compte propre lorsque le trajet routier terminal est effectué pour compte propre, conformément à cette dernière directive, par l'entreprise destinataire.