considérant que des mesures doivent être prises de façon à permettre un développement, dans le progrès, des techniques de transport en fonction de l'intermodalité des transports ainsi qu'en fonction des moyens et besoins spécifiques des opérateurs et usagers des transports; que de telles mesures doivent viser les transports combinés associant la route à d'autres modes de transport, à savoir le rail, la navigation intérieure et la navigation maritime;
Directive 92/106/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 92/106/CEE
RattachementDirective 92/106/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1992 (CELEX 31992L0106)
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