Considérants (4)
(1)considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition des populations des villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, et éventuellement d'autres villes, de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement en tenant compte de la diversité des situations locales tout en ne compromettant pas l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché; que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient, compte tenu de la situation des marchés, d'écouler ces produits en priorité pour réaliser l'action envisagée; qu'il convient, en outre, de prévoir la possibilité, en cas de demandes spécifiques, de mobiliser des produits agricoles sur le marché communautaire; que la régularisation des marchés agricoles peut également être atteinte si de tels produits sont fournis sous forme de produits transformés;
(2)considérant que l'action envisagée poursuit, pour l'essentiel, un objectif d'aide humanitaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de la fonder également sur l'article 235 du traité;
(3)considérant qu'il importe de contrôler la bonne destination des produits agricoles fournis à ces villes au titre de la présente action; que, outre les pouvoirs de la Cour des comptes à cet égard, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de procéder au contrôle des opérations en question, avec l'aide, si nécessaire, d'organismes de contrôle extérieurs;
(4)considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La Communauté procède à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles aux populations des villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg et éventuellement d'autres villes, ci-après dénommée « action ». Les dépenses de l'action sont limitées à 100 millions d'écus budgétaires.
Pour la mise en oeuvre de la présente action:
1) la Communauté cède gratuitement des produits agricoles disponibles à la suite d'une mesure d'intervention. En cas de demandes spécifiques portant sur des produits non disponibles à l'intervention, les produits peuvent être mobilisés sur le marché de la Communauté;
2) ces produits seront vendus, par accord entre la Commission et les autorités locales, à un prix permettant de ne pas perturber le marché et de constituer un fonds de contrepartie afin d'aider les plus nécessiteux;
3) la fourniture est prise en charge financièrement par la Communauté et attribuée par voie d'adjudication. Les frais de transport sont supportés par la Communauté, pour autant que les bénéficiaires de l'action ne prennent pas eux-mêmes en charge dans la Communauté les produits. Ils peuvent comprendre la transformation du produit mobilisé conformément au point 1);
4) pour des raisons liées à l'urgence, la Commission peut attribuer la fourniture selon une procédure de gré à gré;
5) les produits fournis au titre de l'action ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.
La valeur à comptabiliser des produits agricoles cédés est fixée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 (4).
La Commission est chargée du contrôle des opérations de livraison ainsi que de l'application des critères adoptés lors de la distribution de l'aide aux populations.
1. La Commission est chargée de l'exécution de l'action.
2. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (5).
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.