1. Les actions de promotion visées à l'article 1er:
a) sont proposées, à l'exception de l'action visée à l'article 1er paragraphe 2 point b), par des organisations qui ont une expérience pluriannuelle en matière de promotion du lait et des produits laitiers, notamment en ce qui concerne leurs qualités nutritives; une seule proposition par État membre est retenue pour les mesures visées à l'article 1er paragraphe 2 point a);
b) sont exécutées par l'organisation qui les propose ou qui fait l'offre. Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition ou l'offre comporte une demande de dérogation dûment motivée;
c) doivent :
- utiliser les moyens les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,
- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers dans l'État membre concerné,
- ne pas se substituer à des actions similaires, mais, le cas échéant, pouvoir les élargir.
Ne sont pas prises en considération les propositions ou les offres émanant d'organisations dont les activités, en tout ou en partie, concernent la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers.
2. Les actions visées à l'article 1er sont exécutées par des organisations qui:
a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires pour l'exécution de l'action proposée;
b) assurent la bonne fin des travaux.
3. Le financement communautaire est de 100 % des dépenses.
4. Pour l'application du paragraphe 3, il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.
5. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé et à concurrence de 10 000 écus au maximum.