Règlement (CEE) n° 465/92 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 465/92
RattachementRèglement (CEE) n° 465/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R0465)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 465/92EUR-Lex →

1. Les intéressés transmettent à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve leur siège social, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 2.

Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 1er mai 1992. En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.

2. Les organismes compétents et les autres modalités de la soumission des propositions sont ceux précisés à l'annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R0465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).