Règlement (CEE) n° 465/92 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 465/92
RattachementRèglement (CEE) n° 465/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R0465)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 465/92EUR-Lex →

1. Le paiement est effectué selon le choix exprimé par l'intéressé dans sa proposition ou dans l'offre:

a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution ou du financement communautaire;

b) soit, dans des intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution ou du financement communautaire, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat;

c) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 80 % de la contribution ou du financement communautaire; toutefois, cette modalité de paiement ne peut être stipulée que pour des actions qui seront complètement exécutées dans un délai maximal de deux mois calculé à partir du jour de la signature du contrat.

Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, la Commission ou l'organisme compétent peuvent différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il est constaté, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 2 point b), des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important avec la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une garantie égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

3. La libération des garanties et le versement du solde sont subordonnés:

a) à la transmission du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport;

b) à la constatation, par l'organisme compétent, que l'intéressé a rempli ses obligations.

4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les garanties restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R0465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).