Règlement (CEE) n° 465/92 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 465/92
RattachementRèglement (CEE) n° 465/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R0465)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 465/92EUR-Lex →

1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er soumet à la Commission et à l'organisme compétent concerné, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles des actions en cause, notamment sur l'évolution des ventes de lait et de produits laitiers. Si le rapport est présenté après le délai prévu de quatre mois, 10 % du financement communautaire sont retenus chaque mois commencé après l'expiration de ce délai.

2. L'organisme compétent concerné transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R0465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).