Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.
Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 01992R0509-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/02/1992).
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90, pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
1. Produit constitué par un mélange de résidus d'amidonnerie de maïs (environ 40 %), de résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide (environ 30 %) et de résidus de la distillation de l'alcool à partir du maïs (« corn distillers ») (environ 30 %), présentant les caractéristiques analytiques suivantes, en poids sur matière sèche:
| 23099041 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire no 1 du chapitre 23, ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 230990 et 23099041.
|
— amidon
| 18 % | selon la méthode établie par le règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie L
|
— protéines (N × 6,25)
| 28 % | selon la méthode établie par le règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie C
|
— matières grasses
| 4,4 % | selon la établie par le règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie H
| Il est utilisé dans l'alimentation animale.
|
2. Préparation composée essentiellement d'un mélange d'environ 60 % en poids d'hydrogéno-orthophosphate de calcium [« phosphate dicalcique »] et d'environ 40 % en poids de bis (dihydrogéno-orthophosphate) de calcium [« phosphate monocalcique »], utilisée pour l'utilisation des animaux
| 23099096 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par les libellés des codes NC 2309, 230990 et 23099096 (voir également les notes explicatives du SH, position 23.09, partie II. C).