Règlement (CEE) n° 518/92 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 518/92
RattachementRèglement (CEE) n° 518/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R0518)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 518/92EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 24 ou 25 de l'accord, il lui fournit, à l'appui de sa demande, les justifications nécessaires.

Si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.

Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximal de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision.

Dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention de prendre une décision différente, la Commission en informe la Pologne sans délai et lui notifie l'ouverture de consultations au sein du comité mixte telles que prévues à l'article 27 paragraphes 2 et 3 de l'accord.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la fin des consultations avec la Pologne au sein du comité mixte.

2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, ci-après dénommé « comité ».

Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.

3. Lorsque la Commission constate, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux articles 24 ou 25 de l'accord:

- elle en informe les États membres immédiatement si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande,

- elle consulte le comité,

- elle informe en même temps la Pologne et notifie au comité mixte l'ouverture de consultations telles que prévues à l'article 27 paragraphes 2 et 3 de l'accord,

- elle communique en même temps au comité mixte les informations nécessaires aux fins des consultations.

4. Les consultations au sein du comité mixte sont en tout cas considérées comme terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue au paragraphe 1 quatrième alinéa ou au paragraphe 3.

À l'issue des consultations ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de trente jours, et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 24 ou 25 de l'accord.

5. La décision visée au paragraphe 4 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et à la Pologne; elle est également notifiée au comité mixte.

Elle est immédiatement applicable.

6. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 4 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.

7. En l'absence de décision de la Commission au sens du paragraphe 4 deuxième alinéa à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au sein du comité mixte ou, le cas échéant, l'expiration du délai de trente jours visé audit paragraphe, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 3 peut saisir le Conseil.

8. Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R0518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).